Entrée en vigueur le 11 novembre 2010
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 98
Modifié par : LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 20 (V)
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l'application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu'elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l'âge atteint à cette date.
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[…] 1/. Sur la date d'effet de la retraite. Attendu qu'en application des articles L 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de 60 ans ; […] Attendu qu'en vertu de l'article L 732-18 du code rural, similaire à l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance-vieillesse garantit une pension de retraite aux assurés qui en demandent la liquidation à partir de 60 ans ;
[…] L'article L1237-5 du code du travail prévoit que 'la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L351-8 du code de la sécurité sociale (65 ans), sous réserve des 7 e et 9 e alinéas : Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L351-1 du code de la sécurité sociale (60 ans) dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :
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