Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et aux contrôleurs des caisses de congés payés du bâtiment.
1. Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 20 février 2012, n° 2011003711
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des Articles L. 3141.30 et D. 3141.12 et suivants du Code du Travail : […]
2. Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 22 février 2011, n° 2011000005
[…] Or, attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 3141.30 et D 3141.12 et suivants du Code du Travail : […]
3. Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 20 février 2012, n° 2011003070
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des Articles L. 3141.30 et D. 3141.12 et suivants du Code du Travail : […]
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