Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Article L5523-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-205 du 27 février 2008 - art. 1
L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et vie familiale " prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.
Commentaire • 1
Décisions • 2
- Carte de séjour·
- Justice administrative·
- Autorisation de travail·
- Département d'outre-mer·
- Vie privée·
- Tribunaux administratifs·
- Erreur de droit·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
2. Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 31 janvier 2023, n° 2207886
- Mayotte·
- Justice administrative·
- Passeport·
- Cartes·
- Changement·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Adresses·
- Réfugiés·
- Commissaire de justice
M. René-Paul Victoria attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur une discrimination qui perdure entre la métropole et les DOM en ce qui concerne les permis de travail des étrangers. En effet, les étrangers arrivant avec un permis de travail en France métropolitaine peuvent être embauchés alors que les mêmes arrivant à La Réunion avec le même permis de travail sont interdits d'embauche faute d'avoir spécifié sur leur autorisation " France métropolitaine et département d'outre-mer". La Réunion, la Guyane, la …
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