Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 6 (V)
I.-Après concertation avec les régions et en tenant compte des besoins recensés par les comités mentionnés à l'article L. 6123-3, l'Etat, le cas échéant avec l'opérateur France Travail, peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences.
II.-Pour la mise en œuvre d'un programme national défini par l'Etat et destiné à répondre à des besoins additionnels recensés de qualification des personnes à la recherche d'un emploi en tenant compte des besoins des entreprises, notamment de celles qui rencontrent des difficultés particulières de recrutement, l'Etat conclut une convention avec la région.
Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
En l'absence de conventionnement, l'Etat peut organiser et financer ces actions de formation avec l'opérateur France Travail ou l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5311-4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
III.-Lorsque l'Etat contribue au financement des actions de formation professionnelle, à travers les dépenses de rémunération des stagiaires, de financement des stages ou d'investissement des centres, il conclut avec les organismes des conventions qui prennent en compte les types d'actions de formation définis à l'article L. 6313-1, les publics accueillis, les objectifs poursuivis et les résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. Les modalités particulières de ces conventions sont définies par décret.
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font l'objet d'une consultation du ou des comités sociaux et économiques intéressés, conformément à l'article L. 2323-15.
-Les articles L. 6232-1 à L. 6232-9 et le 2° de l'article L. 6232-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019. […] L2261-32 (M) Article 35 Lorsque l'Etat met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l'article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Premièrement, aux termes de l'article L. 6121-1 du code du travail : « (…) la région est chargée de la politique régionale d'accès à la formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d'un emploi ou d'une nouvelle orientation professionnelle. » Aux termes du V de l'article L. 214-13 du code de l'éducation : « L'Etat, une ou plusieurs régions, une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels et, […] la compétence de droit commun des régions n'exclut pas la possibilité, pour l'Etat de souhaiter prolonger un PRIC avec Pôle emploi, conformément à la compétence qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 6122-1 du code du travail. […]
[…] 12 fév. 2001, M me D) et même si la formation professionnelle participe, en vertu de l'article L. 5311-2 du code du travail, au service public de l'emploi qui : « comprend le placement, […] l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi » (article L. 5311-1 du même code). […] qui conditionne la rémunération du stagiaire par la collectivité publique concernée (art. L. 6341-4 du code du travail) et la convention de formation professionnelle, qui constitue la relation essentielle entre offreurs et demandeurs (articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail). […] Cette contribution est établie sur la base d'une convention ( article L. 6122-1 du code du travail). 20. […]