Article L6222-5 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : art. L. 117-15, alinéa 1 et alinéa 2 et alinéa 3 du Code du travail, Code du travail - art. L117-15 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.
Elle comporte l'engagement de satisfaire aux conditions prévues par les articles :
L. 6221-1, relatif à la définition et au régime juridique du contrat ;
L. 6222-1 à L. 6222-3, relatifs aux conditions de formation du contrat ;
L. 6222-4, relatif à la conclusion du contrat ;
L. 6222-11 et L. 6222-12, relatifs à la durée du contrat ;
L. 6222-16, relatif au contrat d'apprentissage suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
L. 6222-27 à L. 6222-29, relatifs au salaire ;
L. 6223-1 à L. 6223-8, relatifs aux obligations de l'employeur en matière d'organisation de l'apprentissage et de formation ;
L. 6225-1, relatif à l'opposition à l'engagement d'apprentis ;
L. 6225-4 à L. 6225-7, relatifs à la suspension de l'exécution du contrat et à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis.
L'ascendant verse une partie du salaire à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 31 mai 2023, n° 2306430
Rejet

[…] — sur la recevabilité des requêtes : elle fait valoir que le conseil d'Etat admet la possibilité de suspendre une décision actant, sur le fondement de l'article L. 6222-5 du code du travail, de la rupture d'un contrat d'apprentissage et assortie d'une interdiction de conclure de nouveaux contrats d'apprentissage pendant une durée de 5 ans ;

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2CNIL, Délibération du 12 décembre 2019, n° 2019-149

[…] L'article L. 6224-1 du code du travail prévoit que le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est transmis à l'opérateur de compétences (OPCO), qui procède à son dépôt dans des conditions fixées par voie réglementaire.

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3Cour d'appel d'Amiens, 19 janvier 2016, n° 14/01036
Infirmation partielle

[…] comparant par M. I J muni d'un pouvoir en date du 05.11.2015 […] Tel est bien le cas en l'espèce où il est question de la validité d'un contrat d'apprentissage au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.6222-5 du Code du travail concernant les mentions devant figurer sur un contrat d'apprentissage.

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