Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6222-7-1, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre :
1° De même niveau et en rapport avec un premier diplôme ou titre obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage ;
2° De niveau inférieur à un diplôme ou titre déjà obtenu ;
3° Dont une partie a été obtenue par la validation des acquis de l'expérience ;
4° Dont la préparation a été commencée sous un autre statut.
Dans ces cas, le nombre d'heures de formation dispensées dans les centres de formation d'apprentis ne peut être inférieur à celui fixé dans les conditions prévues à l'article L. 6233-8 calculé en proportion de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage.
[…] Que son contrat a été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur, hors les délais de l'article L 6222-18 du code du travail ; Que ses demandes indemnitaires sont faites en application des dispositions de l'article L 6222-9 du code du travail, précisant que son salaire mensuel s'élevait à 785, 78 € ;
[…] Or, l'article L 6224-7 du code du travail prévoit expressément que les litiges relatifs à l'enregistrement du contrat d'apprentissage sont portés devant le conseil de prud'hommes. […] Si cette durée correspond à la durée de la formation de la Mention Complémentaire, elle correspond aussi à celle du CAP de chocolatier selon la société qui se fonde sur l'article L 6222-9 du code du travail prévoyant une telle durée lorsque la formation a pour objet l'acquisition d'un diplôme en rapport avec un premier diplôme obtenu dans le cadre d'un précédent contrat d'apprentissage.
[…] Que son contrat a été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur, hors les délais de l'article L 6222-18 du code du travail; Que ses demandes indemnitaires sont faites en application des dispositions de l'article L 6222-9 du code du travail, précisant que son salaire mensuel s'élevait à 785,78 €;