Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.
Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.
[…] […] — dit que le CGEA [Localité 8] ne pouvait être condamné à avancer le montant des créances salariales que dans les limites et plafonds de sa garantie prévus aux articles L .3253-6, […] D.3253- 1 à D.3253-6 du code du travail ; […] Selon l'article L.6222-7-1 du code du travail : « La durée du contrat d'apprentissage, […] sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222 -11. […] L'article L.6222 -18 du code du travail […]
[…] — confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M me Y de ses demandes au titre de l'article L 6222-18 du code du travail et plus généralement, en ce qu'il a débouté M me Y du surplus de ses demandes ; — infirmer le jugement en ce qu'il l' a condamnée à verser à M me Y les sommes suivantes : […] — 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile […] La durée du contrat d'apprentissage est déterminée par les articles L. 6222-7 et L. 6222-7-1du code du travail qui disposent que sa durée est au moins égale à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, soit en l'espèce à deux années s'agissant d'un BTS, formation dont les deux parties connaissaient les modalités et la durée de préparation eu égard aux documents évoqués ci-dessus.
[…] L'article D.6224-1 alinéa 1 et 3 du code du travail dispose qu'au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur transmet ce contrat, accompagné de la convention mentionnée à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, de la convention tripartite prévue au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, à l'opérateur de compétences. Les transmissions prévues au présent article peuvent se faire par voie dématérialisée.
Contrat d'apprentissage : missions de votre OPCO Suite à cette transmission, votre OPCO se prononce sur la prise en charge financière du contrat d'apprentissage et vérifie notamment si : la formation est éligible à l'apprentissage ; l'âge du salarié respecte les règles prévues par le Code du travail pour être apprenti ; le maître d'apprentissage est salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offre toutes garanties de moralité. Notez que l'employeur ou le conjoint collaborateur peut remplir la fonction de maître d'apprentissage.
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