Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre II : L'apprentissage / Titre II : Contrat d'apprentissage / Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail / Section 1 : Formation, exécution et rupture du contrat de travail / Sous-section 5 : Rupture du contrat
Article L6222-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 53
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
Commentaires • 88
En application de l'article L 6222-18 du code du travail dans sa version alors applicable, en cas de rupture irrégulière, l'apprenti a droit au paiement de ses salaires, en l'espèce jusqu'au terme initial du contrat.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — , en application des dispositions de l'article L 6222-18 (L117-7) du code du travail, ne pouvait rompre unilatéralement les relations contractuelles du contrat d'apprentissage du jeune C X, […]
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[…] Selon l'article L.6222-18 du Code du travail , 'le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 12 mai 2009, n° 08/01611
[…] 1290 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L.122-14-4, […] — le contrat signé par Monsieur X a été enregistré par la DDTE, il s'agit d'un contrat de professionnalisation et elle disposait donc de la faculté de le rompre pendant les deux premiers mois conformément à l'article L6222-18 du code du travail relatif à l'apprentissage applicable au contrat de professionnalisation, faculté dont elle a usé, la lettre de rupture n'étant pas motivée, le contrat de professionnalisation n'a pas à être requalifié en contrat à durée déterminée,
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A cette date, elle pouvait s'appuyer sur l'article L6222-18 du Code du travail dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2019 qui permettait d'obtenir la résiliation judiciaire d'un contrat d'apprentissage :
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