Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 6232-1, sans pouvoir être inférieure à un seuil déterminé. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi N°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales qui prévoit, en son article 1, […] aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat ; aux temps consacrés par les apprentis aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article L. 6233-8 et suivants du Code du travail. […] Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. […]
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