Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 13
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d'apprentissage informent les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage des sommes qu'ils doivent leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou décident de leur affecter.
Versements obligatoires au titre du « quota » 30 En application des articles L. 6241-2 à L. 6241-7 du code du travail, visés à l'article 227 du CGI, les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent consacrer au développement de l'apprentissage une fraction de la taxe due, communément appelée « quota apprentissage ». En application des articles D. 6241-8 et D. 6522-1 du code du travail, le taux du « quota » est fixé à 53 % de la taxe à verser en 2012. […] En application des dispositions des articles L. 6241-1 à L. 6241-12, L. 6232-11, L. 6233-1, R. 6232-4, R. 6241-1 à R. 6241-6 du code du travail, […]
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