Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1
Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage, à hauteur du montant mentionné au II de l'article L. 6241-2 :
1° Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5.
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
La loi limite les établissements éligibles à la perception du solde la taxe d'apprentissage versé par les entreprises : une liste exhaustive est prévue à l'article L. 6241-5 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] mentionnés à l'article R. 6241 -28 du code du travail précise que : – 40 % des fonds constituent une enveloppe répartie par région en fonction du critère de l'implantation géographique des employeurs et des établissements – et 60 % des fonds constituent une enveloppe nationale répartie en fonction du critère de la nature des formations, au profit des formations menant aux […] Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis (CFA) sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées ( article L.6241 -4 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, […] les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 sont : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; / b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; […]
[…] à l'article L . 6123-5. […] est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4 ». […] Aux termes de l'article R. 6241 -19 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde de 13 % mentionné au II de l'article L. 6241 -2 sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due. […] 4 […]
[…] 3. L'article L. 6241-2 du code du travail prévoit, à son I, […] est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur. En vertu de l'article L. 6241-4 de ce code, ces dépenses libératoires peuvent être, […] / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; / b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; […]
Les entreprises redevables du solde de la taxe d'apprentissage peuvent bénéficier, pour leurs établissements en France ou de l'Outre-mer, de deux déductions : la déduction correspondant aux subventions versées en nature aux CFA sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensés (article L6241-4 du code du travail) ; la déduction de la créance « alternant », réservée aux entreprises de 250 salariés et plus qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif de 5 % de salariés apprentis et de convention industrielle de formation par la recherche (Cifre).
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