Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1
Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage, à hauteur du montant mentionné au II de l'article L. 6241-2 :
1° Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire, dans l'une des catégories d'établissements habilités mentionnées à l'article L. 6241-5.
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l'alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :
a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;
b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
En application de l'article L 6241-2, II-1° du Code du travail, le solde de la taxe d'apprentissage (au taux de 0,09 %) dû par les entreprises assujetties, déclaré et recouvré annuellement, est versé pour partie par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignation (CDC) aux établissements destinataires mentionnés à l'article L 6241-5 du Code du travail pour leurs dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement […] L 6241-4, 1°). […]
Lire la suite…Ainsi, les formations par apprentissage ne sont pas éligibles au solde de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-4 du code du travail et ne peuvent être inscrites sur les listes officielles des formations habilitées publiées par arrêtés préfectoraux. Pour autant, les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage (2° de l'article L. 6241-4 du code du travail), les subventions versées à un centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
Lire la suite…[…] L . 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 6241 -1 du code du travail : « I. – La taxe d'apprentissage vise à favoriser l'égal accès à l'apprentissage et à contribuer au financement d'actions de développement de l'apprentissage (…) ». L'article L. 6241-4 du même code dispose que : « Les employeurs peuvent imputer sur le solde de la taxe d'apprentissage (…) : / 1° Les dépenses réellement exposées permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, […] l'article D. 6241 […]
[…] Aux termes de l'article L. 6241-5 du code du travail, […] les catégories d'établissements habilités à percevoir les dépenses libératoires correspondant au 1° de l'article L. 6241-4 sont : " 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; / 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes : / a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ; / b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ; […]
[…] à l'article L . 6123-5. […] est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4 ». […] Aux termes de l'article R. 6241 -19 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage s'acquittent du solde de 13 % mentionné au II de l'article L. 6241 -2 sur la base d'une assiette constituée de la masse salariale de l'année précédant l'année au titre de laquelle la taxe est due. […] 4 […]
L. 6241-1). […] R. 6241-25). […]
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