Article L6242-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L118-2-4 (AbD), Code du travail L118-2-4 alinéa 1 fin à l'alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2021-797 du 23 juin 2021 - art. 1

I.-Une contribution supplémentaire à l'apprentissage est due annuellement par les entreprises d'au moins deux cent cinquante salariés qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1 et dont le quotient de l'effectif annuel salarié pour l'ensemble des catégories mentionnées au II par l'effectif total de l'entreprise est inférieur à un seuil de 5 % au cours de l'année de référence.
II.-Sont pris en compte au numérateur du quotient prévu au I :
1° Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue de ce contrat ;
2° Les personnes bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche.
Toutefois, l'entreprise dont l'effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° du présent II est supérieur ou égal à 3 % de l'effectif salarié annuel et a progressé d'au moins 10 % par rapport à l'année précédente est exonérée de la contribution supplémentaire à l'apprentissage due au titre des rémunérations versées l'année au cours de laquelle cette progression intervient.
III.-Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application de l'article L. 6241-1-1.
IV.-Les taux de la contribution sont déterminés comme suit :
1° 0,4 % lorsque le quotient mentionné au I est inférieur à 1 %. Ce taux est porté à 0,6 % lorsque l'effectif salarié annuel excède deux mille salariés ;
2° 0,2 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 1 % et inférieur à 2 % ;
3° 0,1 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 2 % et inférieur à 3 % ;
4° 0,05 % lorsque le quotient mentionné au I est au moins égal à 3 % et inférieur à 5 %.
V.-Pour l'application du présent article, l'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés ou du seuil de deux mille salariés, les dispositions du II du même article L. 130-1 sont applicables.
Pour les entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 1251-2 du présent code, le seuil mentionné au premier alinéa du I est apprécié sans tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail, dit “ contrat de mission ”, mentionné au 2° de l'article L. 1251-1. La contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
VI.-Par dérogation, pour les établissements mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 6241-1-1, les taux prévus au IV du présent article sont réduits à 52 % de leur montant.
VII.-Pour le calcul de cette contribution, le montant de la contribution et l'assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.
VIII.-Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au I de l'article L. 6131-3 du présent code. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations et contributions de sécurité sociale versées au titre de la période d'activité du mois de mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023
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Commentaires22


www.legisocial.fr · 30 décembre 2023

www.legisocial.fr · 2 mars 2023

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 avril 2022

Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail dans le cadre des articles L. 8271-7 à L. 8271-10 du même code ; 1° ter Le bénéfice imposable des fiducies lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 238 quater M du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal par le fiduciaire ; […] qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe V de cet article : « Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.

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Décisions35


1Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 18 avril 2023, n° 464507
Rejet

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article 1599 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la taxe d'apprentissage : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée ».

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2CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23 avril 2019, 17VE03563, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] s'agissant de la taxe d'apprentissage, aux termes de l'article 224 du code général des impôts, abrogé par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 : « 1. […] 227 et 227 bis, favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 6241-2 du code du travail ». Aux termes de l'article 228 du même code : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1 er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, […]

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3Conseil d'État, 9ème chambre, 18 avril 2023, 464508, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article 1599 ter I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, relatif à la taxe d'apprentissage : « A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant de la taxe d'apprentissage aux organismes collecteurs habilités en application des articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le montant de la taxe, acquitté selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies, est majoré de l'insuffisance constatée ».

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