Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Catégories d'actions
Article L6313-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 4
Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Le refus d'un salarié d'y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.
Commentaires • 5
Décisions • 17
[…] — sur la fixation des créances à l'égard de I E, que le PSE étant nul, le licenciement en procédant est nul et qu'en application de l'article L 1235-11 du code du travail, la créance à fixer est au minimum de 12 mois, qu'au titre de la réparation complémentaire, […] il conviendra de constater que l'ordre des licenciements n'a pas été respecté et d'allouer la somme de 25 mois de salaire, que sur les dommages et intérêts pour absence de formation, il conviendra en application des articles L6313-1, L6313-3 et L6313-4 du code du travail, d'allouer la somme correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice distinct, […]
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[…] 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer les éléments produits justifiant de la conformité de ses formations aux dispositions des articles L. 6313-4 et R. 6313-4 et suivants du code du travail ainsi qu'aux règles d'éligibilité au compte personnel de formation du « Bilan de compétences », version du 2 mars 2023 ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 16 mars 2018, n° 15/12795
[…] Vu les dispositions légales et réglementaires applicables au CUl-CAE, Vu l'article 5.10 de la Circulaire DGEFP 2005/13 du 21 mars 2005, Vu les articles L. 6313-4 et L. 6313-3 du Code du Travail, Vu les articles 1134 alinéa 1 et 1349 du Code Civil, Vu les nombreuses Jurisprudences citées et ou invoquées,
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