Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions fixées à la présente section n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
1. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 10/03817Confirmation
[…] Le 11 février 2009 la caisse de l'Isère a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. […] 22'800 € d'indemnité plancher, en application de l'article L. 1226 -15 du code du travail (12 mois de salaire), et 17'200 € au titre de son préjudice spécifique […] — la société n'a pas respecté son obligation d'adaptation et d'employabilité (article L 6321 -11 du code du travail : « l'employeur assure l'adaptabilité des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations »).
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