Article L6322-63 du Code du travail
Article L6322-62
Article L6322-64

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application de la présente sous-section, notamment :
1° La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2° Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3° Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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-Par dérogation au II de l'article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du présent article, […] au moyen de la déclaration mentionnée au même article L. 133-5-4, les facteurs de risques professionnels auxquels leurs salariés sont exposés. Article 29 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L4161-2 Article 30 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. […] -Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, […] VII.-Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, […]

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2La loi Rebsamen permet l’entrée du CDI intérimaire dans le code du travailAccès limité
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Décisions3

1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 juin 2022, n° 20/03485

[…] IV.- Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code. […] VII.- Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/02905Infirmation

[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code. […] VII. – Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 16 juin 2022, n° 20/03023Infirmation

[…] IV. – Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36 du même code. […] VII. – Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

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