Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Droit individuel à la formation / Section 5 : Portabilité du droit individuel à la formation
Article L6323-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 6
1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section " professionnalisation ", sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
Commentaires • 22
[…] La lettre de licenciement doit aussi mentionner le nombre d'heures acquises par le salarié au titre de son droit individuel à la formation et la possibilité qu'il a de demander pendant son préavis une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience professionnelle ou de formation (article L 6323-17 et L 6323-18 du Code du travail). L'absence de cette mention ouvre droit à des indemnités au profit du salarié. […] Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre au domicile du salarié (article L 1234-3 du Code du travail).
Lire la suite…[…] La lettre de licenciement doit aussi mentionner le nombre d'heures acquises par le salarié au titre de son droit individuel à la formation et la possibilité qu'il a de demander pendant son préavis une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience professionnelle ou de formation (article L 6323-17 et L 6323-18 du Code du travail). L'absence de cette mention ouvre droit à des indemnités au profit du salarié. […] Le point de départ du préavis est la date de première présentation de la lettre au domicile du salarié (article L 1234-3 du Code du travail).
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 6323-18 du code du travail, alors applicable, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe, s'il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ;
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[…] En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail : « Après l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L 6323-17 et L 6323-18. La somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle […] ».
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3. Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2014, n° 14/00626
[…] Vous pourrez bénéficier de ces heures auprès d"un nouvel employeur ou, le cas échéant, pendant votre période de prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues à l'article L 6323-18 du Code du travail.
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[…] Il doit en revanche effectuer le transfert du CPF (article L. 6323-18 du Code du travail) et de la mutuelle entreprise, et reste redevable des indemnités de congés payés acquis.
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