Article L6331-1 du Code du travail

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Version01/01/2015
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Version01/01/2019
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 121 (M), Code du travail - art. L950-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.


Ce financement est assuré par :


1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;


2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.


Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
47 textes citent l'article

Commentaires30


www.legisocial.fr · 7 décembre 2021

www.legisocial.fr · 30 décembre 2020
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Décisions236


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 16 septembre 2014, n° 13/17783

[…] Aux termes des dispositions des articles L. 6331-9 et R. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation définies à l'article L. 6331-1 un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours se décomposant comme suit :

 Lire la suite…
  • Industrie hôtelière·
  • Contribution·
  • Titre·
  • Plan·
  • Exécution·
  • Formation professionnelle·
  • Procédure civile·
  • Sous astreinte·
  • Contrats·
  • Signification

2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908643
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, […]

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  • Contribuable·
  • Administration·
  • Contrôle fiscal·
  • Valeur ajoutée·
  • Réponse·
  • Sociétés·
  • Dépense·
  • Île-de-france·
  • Recouvrement·
  • Impôt

3Tribunal administratif de Dijon, 31 mars 2016, n° 1403762
Rejet

[…] 1. Considérant que l'association ASSAD, qui exerce une activité de soins et de services à domicile à Mâcon, a spontanément acquitté en 2013 la participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, due au titre de l'année 2012, par le versement d'une somme de 34 183 euros au service des impôts des entreprises de Mâcon ; que le 5 mai 2014, […]

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  • Participation·
  • Formation professionnelle continue·
  • Associations·
  • Impôt·
  • Versement·
  • Employeur·
  • Développement·
  • Code du travail·
  • Service·
  • Finances publiques
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Documents parlementaires254

Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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