Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Accès à la formation professionnelle continue
Article L6312-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;
2° A l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 ;
3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 6323-1 ;
4° Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1 ;
5° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.
Commentaires • 17
Décisions • +500
[…] RG N° F 17/00838 - 01/08, 02/08, 05/08, 08/08, 13/08, 14/08, 15/08, 16/08, 17/08, 23/08, […] En application de l'article L.6321 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. […] Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L.6312-1. […]
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- Temps plein
[…] Que les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1 du Code du travail relatif à l'accès des salariés aux actions de formation professionnelle continue, assuré sur l'initiative de l'employeur, et dans le champ desquelles entrent, selon les dispositions du 3° de l'article L. 6313-1 du Code du travail, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
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3. Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2011, n° 10/02206
[…] Que les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L.6312-1 du Code du travail relatif à l'accès des salariés aux actions de formation professionnelle continue, assuré sur l'initiative de l'employeur, et dans le champ desquelles entrent, selon les dispositions du 3° de l'article L. 6313-1 du Code du travail, les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés.
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2° Un accompagnement individualisé par un à deux membres de l'équipe présents au sein de l'établissement depuis au moins un an et titulaires de l'un des profils professionnels cités au 1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° de l'article L. 6312-1 du code du travail.
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