Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les réductions de versement, à quelque titre que ce soit, qui résultent de cette situation.
Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain - Article 112 I. - Après l'article L. 5722-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7 ainsi rédigé : « Art. […] Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - Article 48 I. ― Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, […] minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat. […] II. ― Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, que tout employeur, […] calculé selon les dispositions de l'article 235 ter E du même code, sont tenus de concourir au développement de cette formation par un financement chaque année, conformément aux dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ; que le III de cet article L. 951-1, dont les dispositions ont été reprises en 2008 aux articles L. 6331-15 à L. 6331-18 du nouveau code du travail, prévoit en ses 1° et 2° des allègements des obligations pesant sur les employeurs qui, […]
[…] Il résulte des dispositions précitées ' et sans que ne soient appliqués, d'une part l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale qui vise l'allocation de logement, d'autre part l'article L. 6331-15 du code du travail qui se réfère à la réglementation applicable à la formation professionnelle, dont il n'est pas question au présent point ' que, pour déterminer la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article D. 2531-9 du code général des collectivités territoriales, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile et les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06571 […] I. ' Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, […] minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'Etat. II. ' Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, […] III. ' Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, […]
Ainsi, les articles L.6331-15 et R.6331-12 prévoient un mécanisme de progressivité de taux dans le cadre de la contribution de tout employeur au financement de la formation professionnelle. A la suite de la publication du décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue, […] ils restent soumis au taux de contributions des employeurs de moins de 10 salariés (soit 0,55 %), pour la première année et les deux années suivantes (article L.6331-15 du code du travail) Pour les quatrième et cinquième années, le pourcentage minimal de 1 % est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, […]
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