Article L6331-21 du Code du travailAbrogé

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Version26/11/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-2 (AbD), Code du travail - art. L951-2 (M)

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 51

Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles L. 6353-1 et L. 6353-2.

Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires. Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10.

Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1.

Les dépenses d'équipement en matériel sont imputables dans la limite de la proportion de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.

Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
6 textes citent l'article

Commentaires6


M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 11 février 2014

Dans cette perspective, les auteurs du rapport suggèrent de promouvoir la qualité et d'assurer l'application systématique de l'article L. 6353-1 du code du travail imposant aux organismes de formation de délivrer une attestation au stagiaire mentionnant les résultats des acquis de la formation. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend donner une suite à favorable à cette proposition. […] L'obligation, […] a été introduite par la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, elle est mentionnée aux articles L. 6353-1 et L. 6331-21 du code du travail. […]

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BOFiP · 27 janvier 2014

Les employeurs d'au moins 10 salariés peuvent s'acquitter de leur obligation de participer en effectuant des dépenses considérées comme libératoires dont la nature et la forme sont prévues aux articles L. 6331-19 à L. 6331-27 du code du travail. […] […] Il est également admis que les dépenses acquittées ou dues en application de conventions pluriannuelles passées avec des organismes de formation (code du travail, art. L. 6331-21) peuvent être prises en compte au titre d'une année donnée lorsque les conventions ont été passées avant le 1er mars de l'année suivante.

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www.ellipse-avocats.com · 5 avril 2011

[…] « En application du dernier alinéa de l'article L. 6253-1 du code du travail pour les prestataires de formation et en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 du même code pour les employeurs qui organisent eux-mêmes une formation, une attestation est délivrée au stagiaire […] et L. 6331-21 du code du travail. […] En effet, en application des articles précités, les organismes de formation et les employeurs organisant eux-mêmes une formation doivent délivrer une attestation à chaque stagiaire à l'issue de la formation suivie. La justification du respect de cette obligation peut se faire par tout moyen, conformément aux dispositions des articles L. 6362-2, L. 6362-6 ou R. 6332-25 du code du travail.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2014, n° 1219463
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 6353-1 du code du travail dispose : « Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6321-1 du même code : « Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, […] Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats » ; que l'article R. 6331-21 dudit code dispose : « Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 7 mai 2009, n° 0502969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;» et qu'aux termes de l'article L. 951-9 du même code dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article L. 6331-28 du même code : «I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 12 février 2014, n° 1300610
Rejet

[…] Considérant que la société Netto Décor Propreté, entreprise de plus de 50 salariés, est assujettie à l'obligation prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail de financement d'actions de formations pour un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées pour l'année en cours ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6331-21 du même code : « Les actions de formation financées par l'entreprise en application du 3° de l'article L. 6331-19 sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation conclues par elle conformément aux dispositions des articles

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