Article L6331-54 du Code du travail
Article L6331-53
Article L6331-54-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)

Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts.

Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Conformément à l'article 25 VI A de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

Commentaires4

1Il droit à une formation professionnelle ? – L'appel expert
lappelexpert.fr · 21 juillet 2024

Le taux de la contribution, l'organisme de recouvrement et le fonds d'assurance formation qui finance la formation dépendent de l'activité exercée par le travailleur indépendant (articles L 6331-48 à L 6331-54 du Code du travail).

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2Les décrets d’application de la loi Avenir professionnel | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 25 janvier 2019

3[Brèves] Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : nouveautés en droit du travailAccès limité
Lexbase · 12 juillet 2014
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Décisions33

1Tribunal administratif de Marseille, 10 mars 2015, n° 1004682Rejet

[…] 54-04-01-04 […] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, […] / b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2012, n° 1002791Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de C professionnelle continue conduites par : / a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; / b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; / c) Les organismes de C et leurs sous-traitants ; / d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; / e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 25 novembre 2013, 12BX01651, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]

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