Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 - art. 25 (V)
Pour les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, la contribution prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 est versée dans les conditions de l'article 1601 B et du c de l'article 1601 du code général des impôts.
Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.
[…] 54-04-01-04 […] Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, […] / b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; (…) » ; […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de C professionnelle continue conduites par : / a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; / b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; / c) Les organismes de C et leurs sous-traitants ; / d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; / e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ; b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ; c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ; d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ; […]
Le taux de la contribution, l'organisme de recouvrement et le fonds d'assurance formation qui finance la formation dépendent de l'activité exercée par le travailleur indépendant (articles L 6331-48 à L 6331-54 du Code du travail).
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