Article L6332-21 du Code du travailAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L961-13 alinéa 2, Code du travail - art. L961-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Les ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels permettent :

1° De contribuer au financement d'actions de formation professionnelle concourant à la qualification et à la requalification des salariés et demandeurs d'emploi, au bénéfice de publics dont les caractéristiques sont déterminées par la convention-cadre prévue au présent article ;

2° D'assurer la péréquation des fonds par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre pour le financement de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation ;

3° De contribuer au développement de systèmes d'information concourant au développement de la formation professionnelle ;

4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l'article L. 6323-20, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, dans le cas mentionné à l'article L. 6323-23, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et aux régions ;

5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de onze salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l'organisme ;

6° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de onze à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d'une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l'article L. 6332-19 ;

7° De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6.

L'affectation des ressources du fonds est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, dans des conditions fixées par décret, l'avis des autres organisations syndicales d'employeurs ou employeurs signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé.

La déclinaison de cet accord donne lieu à une convention-cadre signée entre l'Etat et le fonds. Cette convention-cadre peut prévoir une participation de l'Etat au financement des actions de formation professionnelle mentionnées au 1° du présent article.

Cette convention détermine le cadre dans lequel des conventions peuvent être conclues entre le fonds et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau professionnel ou interprofessionnel, les conseils régionaux ou l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.

Un comité composé des signataires de la convention-cadre assure le suivi de l'emploi des ressources du fonds et en évalue l'impact. Cette évaluation est rendue publique chaque année.

Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d'activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, en décrivant notamment les actions financées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires4


M. Bernier Marc · Questions parlementaires · 15 décembre 2009

Mais la loi sur l'orientation et la formation tout au long de la vie prévoit que la partie fixe du plafond des dépenses relatives aux frais de gestion et d'information définie à l'article 6332-3-1, alinéa 7, […] relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, précise, au travers du nouvel article L. 6332-22 du code du travail, […] le nouvel article L. 6332-21 du code du travail prévoit que l'affectation des ressources du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est déterminée par un accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national et interprofessionnel, qui reçoivent et prennent en compte, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 17 juin 2014, 357814
Rejet

[…] Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 6332-18 et suivants du code du travail, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), […] les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national peuvent créer une association gestionnaire du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ; qu'en vertu de l'article L. 6332-21 du même code, le fonds a pour objet de contribuer au financement d'actions de formation professionnelle en direction de publics prioritaires et d'assurer une répartition équitable des ressources entre les organismes collecteurs paritaires agréés ;

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  • 6332-18 et suivants du code du travail)·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • 1er du premier protocole additionnel)·
  • Droit au respect de ses biens (art·
  • Droits garantis par les protocoles·
  • Moyen tiré de sa méconnaissance·
  • Droits civils et individuels·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Opérance
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