Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre IV : Validation des acquis de l'expérience / Titre II : Mise en oeuvre de la validation des acquis de l'expérience / Chapitre Ier : Garanties
Article L6421-4 du Code du travail
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1. Tribunal de commerce de Lille, 14 mai 2014, n° 2014008745
[…] 15/04 Requête auprès du Juge commissaire (avec note et PV) […] 1. les mesurss d'aocompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un Bord colfectif majoritaire ou par un document étaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4 du cde du travail, dès lars qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-56 du code du travail avant ou sprès l'ouverture de le procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; […] *De 60 à 62 ans pour les personnes nées entre 1951 et 1956 (art L 6421-4 1° du code du travail). & **Au plus tard de 66 à 67 ans pour les personnes nées entre 1951 et 1956 (art. L 5421-4 2° du code du travail).
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