Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre III : Rémunération
Article L7113-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Modifié par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 20
Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié.
Commentaires • 3
Décisions • 42
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, […] Mais, c'est avec justesse que le Conseil de Prud'hommes a statué sur la demande de Y X en s'appuyant sur les dispositions de l'article L.761-9 du Code du Travail, recodifié L.7113-2, qui édictent que tout travail commandé ou accepté par une entreprise de journal est rémunéré et que le droit de faire paraître un article ou une oeuvre artistique dont le journaliste ou le pigiste, assimilé au journaliste professionnel, est l'auteur, […]
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[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS Encadrement RG n° 08/13892 […] Par des conclusions visées le 22 novembre 2011 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société UNI-EDITIONS demande à la cour , au visa des articles L.1221-2, L.8221-6, L.7111-3, L.7113-2, L.7112-5 du code du travail et 12 du code de procédure civile, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu à l'appelant le bénéfice de l'article L.7112-5 du code du travail et débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, autres que celle tendant à fixer son indemnité de licenciement à 2 595 €.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 24 février 2012, n° 10/10583
[…] [U] [L] fait grief à la décision déférée d'avoir appliqué les dispositions de l'article L.7113-2 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 12 juin 2009 qui prévoyait que le droit de faire paraître dans plus d'un journal ou périodique les articles ou autres 'uvres littéraires ou artistiques dont un journaliste professionnel est l'auteur, est subordonné à une convention expresse précisant les conditions dans lesquelles la reproduction est autorisée et d'avoir conclu que la société AGENCE FEP était en droit, en l'absence de contrat de travail de procéder à une première et unique publication comme contrepartie du salaire qui lui a été versé sans avoir à justifier d'une convention particulière ;
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