Article L7121-29 du Code du travail
Article L7121-28
Article L7121-30

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le fait, pour un agent artistique, d'établir le siège de l'agence et celui des succursales ou bureaux annexes, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 7121-19, est puni, en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010

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