Article L7122-27 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L620-9 IV alinéa 8, Code du travail - art. L620-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 17

Les litiges résultant de l'application aux employeurs du secteur public mentionnés à l'article L. 5424-1 des dispositions de l'article L. 7122-23, relatives aux déclarations obligatoires, suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 5422-16.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 21 mars 2023, n° 21/03046
Infirmation partielle

[…] L'article L. 133-9-3 en vigueur depuis le 30 septembre 2011 prévoit que « Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des organismes parties aux conventions prévues à l'article L. 133-9-1 du présent code et de ceux des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, […] à contrôler l'application par les employeurs des dispositions des articles L. 7122-22 à L. 7122-27 du code du travail (relatives au guichet unique pour le spectacle vivant) et des articles L. 133-9 à L. 133-9-2 (idem) pour le compte de l'organisme habilité par l'Etat. »

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