Article L7124-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L211-4 alinéa 1, Code du travail - art. L211-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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