Entrée en vigueur le 11 juin 2023
Modifié par : LOI n°2023-451 du 9 juin 2023 - art. 2
Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit :
1° Dans une entreprise de spectacles, sédentaire ou itinérante ;
2° Dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision, d'enregistrements sonores ou d'enregistrements audiovisuels, quels que soient leurs modes de communication au public ;
3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;
4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ;
5° Par un employeur dont l'activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans, en vue d'une diffusion à titre lucratif sur un service de plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques).
En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l'enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme en ligne mentionnée au même 5°. Cette information porte également sur les obligations financières qui leur incombent, en application de l'article L. 7124-25.
En effet, depuis cette loi, d'une part, les mineurs influenceurs ont la qualité de travailleurs au sens de l'article L. 7124-1 alinéa 5 du Code du travail. […]
Lire la suite…En effet, depuis cette loi, d'une part, les mineurs influenceurs ont la qualité de travailleurs au sens de l'article L. 7124-1 alinéa 5 du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] — des articles L.1245- 1et 2 , Y, L.1242-2 , Z ,L.1242-12 et 13, L.1242-1,A- 1,L.3131-26,L.1241-1,L.8221-5,L.8222-2 et 3, L.8223 -2,L.1121-1,A-34, L.31 31-1,L.3132-2 et 3, L.7124-1 et L.7124-2 du code du travail:
[…] d'une part, aux termes de l'article L. 7124-1 du code du travail : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, […] à quelque titre que ce soit, engagé ou produit : / () / 3° En vue d'exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2 () ». […] toute personne qui est chargée : / 1° Soit de présenter au public, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 7124-4 du code du travail « L'autorisation individuelle n'est pas requise si l'enfant est engagé par une agence de mannequins exerçant son activité dans les conditions prévues par l'article L. 7123-11 et qui a obtenu un agrément lui permettant d'engager des enfants ». […] il résulte des dispositions de l'article R. 7124-8 du code du travail, […]
[…] [1] […] Il expose qu'un enfant qui effectue des prestations occasionnelles pour des photos est considéré comme un mannequin et qu'en l'espèce l'article L.7124-1 du code du travail sur les conditions d'emploi des enfants mannequins n'a pas été respecté en ce que l'autorisation écrite des deux représentants légaux est nécessaire.
Le refus de licence et les voies de recours Les motifs légaux de refus L'article R. 7123-14, I, du Code du travail énumère limitativement les motifs pour lesquels le préfet peut refuser ou retirer la licence : insuffisance des garanties de moralité du demandeur ou des dirigeants, et méconnaissance des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins (articles L. 7123-5, […] L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22 C. trav.). […] L'article L. 7124-1 du Code du travail pose le principe : un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable accordée par l'autorité administrative, […] R. 7124-2 C. trav.). […] L. 7124-4 C. trav.). […]
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