Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il est interdit :
1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
1. L’ambivalence du droit du travail illustrée par le travail des enfantsAccès limité
Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021
2. L’ambivalence du droit du travail illustrée par le travail des enfantsAccès limité
Dalloz Etudiant
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1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 8 juillet 2016, 388609Rejet
[…] Considérant que, si elles ne sont pas expressément désignées comme telles par l'article L. 7121-2 du code du travail fixant une liste non limitative d'artistes du spectacle, les personnes employées pour participer à une manifestation tauromachique doivent être regardées comme des artistes du spectacle régis par les dispositions du chapitre 1 er du titre II du livre Ier de la septième partie de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 7124-16 du même code, […] leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces », ni des articles D. 4153-16 et D. 4153-37 du code du travail, […]
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