Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° A toute personne de faire exécuter par des enfants de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de leur confier des emplois dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité ;
2° A toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations des enfants âgés de moins de seize ans ;
3° Aux père et mère exerçant des activités et professions mentionnées au 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de douze ans ;
4° A toute personne d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
Cet arrêté dresse une liste des espèces et des « catégories » autorisées dans les cirques (nous assimilerons, dans le cadre de cet article, les notions de ‘spectacles itinérants' et de ‘cirques', bien que la première soit plus large que la seconde). […] Cette autorisation peut être donnée directement ou indirectement par la préfecture. […] Cette condition tenant à la maîtrise de l'animal semble pourtant quelque peu étonnante, si on la juxtapose aux dispositions du Code du travail. L'article L.7124-16 du Code précité dispose qu'il est interdit aux pères et mères exerçant la profession de montreur d'animaux « d'employer dans leurs représentations leurs enfants de moins de douze ans ». […]
Lire la suite…[…] Considérant que, si elles ne sont pas expressément désignées comme telles par l'article L. 7121-2 du code du travail fixant une liste non limitative d'artistes du spectacle, les personnes employées pour participer à une manifestation tauromachique doivent être regardées comme des artistes du spectacle régis par les dispositions du chapitre 1 er du titre II du livre Ier de la septième partie de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 7124-16 du même code, […] leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces », ni des articles D. 4153-16 et D. 4153-37 du code du travail, […]