Confirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 24 mai 2017, n° 14/22580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22580 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 octobre 2014, N° 2014013469 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 24 MAI 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22580
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014013469
APPELANTE
Société LACTEOS Y SL société de droit espagnol
ayant son siège XXX, sXXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume VAMPOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0278 substituant Maître Henri D’ARMAGNAC de la SELEURL d’Armagnac Société d’Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : L0085
INTIMÉE
SASU X PRODUITS FRAIS FRANCE
Inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 672 039 971
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Maître Lionel KOELHER MAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2284
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre, rédacteur
Madame B C D, Conseillère
Monsieur François THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Lacteos Y (ci-après «'Y'»), de droit espagnol, a pour activité la fabrication et la fourniture de produits laitiers frais, ainsi que de desserts.
La société X Produits Frais France (ci-après « X France ») est spécialisée dans le domaine de la fabrication de lait liquide et de produits frais.
La société Y a conclu divers contrats de fabrication avec des sociétés du groupe X entre 2003 et 2009.
La société X Espagne a résilié les contrats conclus avec la société Y les 1er décembre 2008 et 18 mai 2009, à effet respectivement de la fin mai 2010 et du début juin 2011.
Par une «'proposition commerciale'» signée le 2 mai 2006, la société X France a annoncé qu’elle confiait la fabrication d’un produit d’une nouvelle gamme de yaourts pots en verre en «'restauration hors domicile'» (CHD) à la société Y. Cette proposition prévoyait la signature d’un contrat dont l’objet était de définir les conditions dans lesquelles la société Y fabriquerait, conditionnerait, emballerait et mettrait à disposition pour X, les produits de la gamme «'X 1919 pot grés CHD'» et de la gamme «'X 1919 pot verre CHD'». Il était prévu que ce contrat pourrait être résilié de plein droit à tout moment et pour quelque raison que ce soit par chacune des parties, la résiliation étant notifiée par lettre recommandée et devenant effective six mois après la réception de cette notification. Le contrat prévoyait la mise à disposition, par la société Y, des capacités de production nécessaires, à savoir pour 2006, 1300 tonnes, dont 500 tonnes pour les pots en grés et 800 tonnes pour les pots en verre, Gosuha s’engageant à satisfaire en priorité la capacité de production demandée par X sur celle demandée par des concurrents. Il était également prévu au chapitre «'investissement'» que « X n’est redevable d’aucun engagement financier relatif aux investissements de Y. Tout nouvel investissement de Y qui engagerait X France devra faire l’objet d’un accord écrit de la part de X France ». Le 15 octobre 2009, la société X France a signé un autre contrat avec la société Y pour le développement d’une nouvelle gamme de produits, à destination de la restauration hors domicile, sous la marque «'X les gourmandises'».
Le 18 janvier 2012, la société X France a résilié, avec effet au 31 mars 2012, le contrat conclu le 15 octobre 2009.
Le 26 juillet 2013, la société X France a notifié à la société Y la fin de leurs relations commerciales au titre du contrat signé le 2 mai 2006. Par courriers du 9 septembre 2013, la société Y soulignait que la durée du préavis de six mois, suggéré lors d’un entretien téléphonique, serait insuffisante au regard des investissements non encore amortis en totalité effectués en 2008 et 2009 dans l’intérêt exclusif de X France et X Espagne, de la nécessité de réduire ses effectifs à la suite de la réduction de production destinée à X, et de son préjudice découlant de la résiliation unilatérale et anticipée, par X Espagne, des deux contrats conclus avec Y les 1er décembre 2008 et 18 mai 2009.
Par courrier du 20 septembre 2013, la société X France a notifié à la société Y un délai de préavis de 12 mois, expirant le 2 août 2014. Dans ce courrier, elle évoquait la baisse de demande des produits pots en verre pour le réseau CHD et la réception régulière de réclamations de consommateurs sur ces produits. Elle expliquait que les investissements effectués relevaient de la seule responsabilité de la société Y et qu’aucune des lignes de fabrication n’était dédiée à la fabrication de ses produits. Elle écartait par ailleurs toute discussion s’agissant des résiliations effectuées par la société X Espagne, écartant formellement « l’existence d’une quelconque concertation entre les sociétés X Espagne et X Produits Frais France ».
Par la suite, la société Y a assigné le 25 février 2014 la société X SA et X Produits Frais France devant le tribunal de commerce de Paris, contestant la durée du préavis et demandant réparation de son préjudice.
Par jugement du 27 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l’exécution provisoire :
— dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société X SA et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, concernant les demandes dirigées contre la société X SA (Espagne),
— débouté la société de droit espagnol Lacteos Y de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L.442-6-I, 5° du code de commerce,
— débouté la société de droit espagnol X SA et la société X Produits Frais France de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné la société Lacteos Y à payer à la société X SA la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y a payer à la société X Produits Frais France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou autres, et les en déboute,
— condamné la société Y, qui succombe, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,84 euros dont 17,42 euros de TVA.
La cour d’appel de Paris (chambre 1-1) a, par arrêt du 10 mars 2015, rejeté le contredit formé contre ce jugement par la société Y le 13 novembre 2014.
Statuant sur la faculté d’attraire, en cas de pluralité de défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre devant le domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble, prévue par l’article 6.1 du règlement n°44/2201 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faculté que la société Y revendiquait pour assigner en France non seulement la société de droit français X Produits Frais France, mais également la société espagnole X SA, la cour a estimé que ce rapport étroit entre les demandes dirigées à l’encontre des deux sociétés n’était pas établi. La cour a jugé que l’existence d’une réunion téléphonique commune avec Y en février 2009, et les demandes de condamnation solidaire à leur encontre n’étaient pas de nature à établir la renonciation de ces deux sociétés à leur autonomie et leur accord pour une solidarité qui ne se présume pas, alors que ces deux sociétés n’intervenaient pas sur le même marché, fabriquaient des produits différenciés et étaient liées à la société Y par des contrats distincts. Elle a relevé également qu’au moment de la rupture de juillet 2013, les relations commerciales entre Y et X SA, qui avaient commencé en 2008, avaient expiré depuis plus de 2 ans (juin 2011) sans que la société Y ne puisse justifier de reprise du flux commercial entre les parties. Enfin, elle a jugé que l’échange d’e-mails entre le 9 et le 24 juin 2011 entre X et Y, portant sur les prix, un courrier du 20 août 2003 de X France ou encore l’existence de contrats conçus sur le même modèle de part et d’autre étaient insuffisants pour établir l’existence d’un centre de décision unique. Elle a donc confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société X SA et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes dirigées contre elle.
La cour,
Vu l’appel interjeté par la société Y et ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 juillet 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de :
à titre principal':
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés X Produits Frais France et X SA de leurs demandes pour procédure abusive,
— constater que la société Y a réalisé en 2008 et 2009 des investissements d’un montant total de 2.600.136 euros à la demande des sociétés X Produits Frais France et X SA,
— constater que la société Y s’est trouvée dans une situation de dépendance économique vis à vis des sociétés X Produits Frais France et X SA,
— constater que les sociétés X Produits Frais France et X SA représentaient un seul et même partenaire pour la société Y,
— constater l’insuffisance du préavis de 12 mois sous conditions,
en conséquence,
— dire que la rupture de la relation commerciale à l’initiative de la société X Produits Frais France est brutale et abusive,
— dire qu’un préavis de 24 mois aurait dû être respecté par la société X Produits Frais France,
— condamner la société X Produits Frais France à payer à la société Y la somme de 1 577 488 euros au titre de la perte de marge brute d’exploitation,
— condamner la société X Produits Frais France à payer à la société Y, au titre des investissements non amortis, la somme de 1.021.624 euros, sauf à revoir cette somme en fonction du délai de préavis suffisant retenu par la cour,
— condamner la société X Produits Frais France à payer à la société Y la somme de 100.073 euros au titre du coût des licenciements causés par la brutalité de la rupture,
— condamner la société X Produits Frais France à payer à la société Y la somme de 80.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société X Produits Frais France aux dépens,
débouter la société X Produits Frais France de ses demandes, fins et conclusions ;
Vu les dernières conclusions de la société X Produits Frais France, déposées et notifiées le 23 février 2017, par lesquelles il est demandé à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande formée par la société X Produits Frais France sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— juger que le préavis de douze mois accordé était suffisant, qu’il a été respecté et que la société Y ne justifie d’aucune faute de la société X Produits Frais France,
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu le 27 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Paris, et statuant à nouveau,
— condamner la société Y au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire':
— juger que la société Y ne justifie d’aucun préjudice découlant de la prétendue brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie ou d’un prétendu non-respect du préavis par la société X Produits Frais France,
— débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes en paiement de dommages- intérêts,
en tout état de cause :
— condamner, avec exécution provisoire, la société Y à verser à la société X Produits Frais France la somme de 60 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
— dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Lexavoue Paris-Versailels, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, Sur le moyen de la société Y tendant à voir juger que les sociétés X SA et X Produits Frais France constituaient un interlocuteur unique
La société Y expose que la relation commerciale doit être prise en compte d’un point de vue économique. Ainsi, elle estime qu’il existait une relation commerciale entre elle et le groupe X. L’appelante soutient que les sociétés X France et X Espagne ont toujours agi de concert à son égard, par la mise en 'uvre d’une politique juridique et économique commune et négociée conjointement. Dès lors, elle estime que son partenaire était le groupe X, constitué des deux sociétés X et, que, par voie de conséquence, son degré de dépendance doit être mesuré par rapport aux deux sociétés prises ensemble.
La société X Produits Frais France réplique que l’appelante entretenait des relations commerciales distinctes avec chacune des sociétés X (X SA et X Produits Frais France). A ce titre, elle relève l’absence de centre de décision unique pour les sociétés du groupe X ainsi qu’une absence de solidarité et de renonciation à leur autonomie.
XXX
La cour d’appel a déjà observé, dans son arrêt du 10 mars 2015, que la société Y ne pouvait prétendre avoir entretenu une seule et même relation commerciale avec les deux sociétés X agissant ensemble et conjointement pour tous les aspects de la relation commerciale. Aucun élément du dossier ne vient en effet établir l’existence d’un centre de décision unique entre les deux sociétés. L’existence d’une réunion téléphonique commune avec Y en février 2009, l’échange d’e-mails entre le 9 et le 24 juin 2011 entre X et Y, portant sur les prix ou un courrier du 20 août 2003 de X France ou encore l’existence de contrats de même modèle constituent des éléments insuffisants pour attester d’une telle coordination. Au contraire, les deux sociétés X n’interviennent pas sur le même marché, ont des produits différenciés et sont liées à la société Y par des contrats distincts. De plus, la cour relève également qu’au moment de la rupture de juillet 2013 avec la société X Produits Frais, les relations commerciales entre Y et X SA, qui avaient commencé en 2008, avaient expiré depuis plus de 2 ans (juin 2011) sans que soit justifiée une quelconque reprise du flux commercial entre les parties.
Seront donc seulement prises en compte les relations entretenues entre la société Y et la société X Produit Frais France.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Si aux termes de l’article L 442-6-I-5° du code de commerce, «Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels», cet article précise également que ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Seul un comportement suffisamment grave est de nature à dispenser du respect d’un préavis.
Si l’appelante soutient liminairement qu’elle n’a commis aucune faute durant l’exécution des relations commerciales et que le courrier de la société X Produits Frais France justifiant la rupture brutale des relations commerciales par le défaut de qualité de ses produits attesterait de sa mauvaise foi, il y a lieu de rappeler que la société X Produits Frais France n’était pas tenue de justifier la rupture, sous réserve de respecter un préavis suffisant.
Les parties s’opposent sur la durée de ce préavis. L’appelante estime qu’un préavis de 24 mois aurait dû être respecté.
En premier lieu, la société Y indique que la relation commerciale a duré plus de 10 ans. Elle soutient que le groupe X était en position de force durant toute la relation commerciale et affirme qu’elle lui était liée par une clause «'d’exclusivité et de non-concurrence'». Elle souligne qu’il s’agissait d’un véritable contrat d’adhésion qui ne lui laissait qu’un espace limité pour diversifier sa clientèle. En deuxième lieu, la société Y expose qu’elle a dû réaliser des investissements pour répondre aux cahiers des charges du groupe X. Le premier investissement correspond à l’achat de matériel permettant la stérilisation des produits pour un montant de 436.800 euros, sans lequel le groupe X n’aurait pas investi en 2009. Elle aurait également acquis une troisième ligne de production. De plus, des salariés auraient été embauchés et formés en conséquence de ces investissements. L’appelante estime qu’elle a effectué des investissements pour un montant total de 2.600.136 euros. Par ailleurs, elle affirme que la rupture des relations commerciales était inattendue, le groupe X n’ayant jamais laissé présumer de la fin des relations commerciales. L’appelante soutient qu’elle rencontre des difficultés pour trouver de nouveaux débouchés à court terme, le secteur des produits laitiers étant dominé par quelques grandes marques, dont X, qui détient une part de marché mondiale de 27%. En outre, l’appelante estime qu’elle se trouvait dans un état de dépendance économique vis à vis du groupe X, réalisant, en 2009, 40% de ses vente auprès de l’intimée.
L’intimée soutient qu’elle a mis fin à ces relations établies avec un préavis de douze mois suffisant au regard de la durée de la relation, et correspondant au double de celui convenu dans la proposition commerciale de 2006 et dans le contrat de 2009. La société X indique que le chiffre d’affaires de la société Y généré par X Produits Frais France était de 10% pour les exercices 2012 et 2013, ce pourcentage ne permettant pas de caractériser une situation de dépendance économique. Elle soutient, en outre, que la société Y n’était liée par aucune clause d’exclusivité ou de non concurrence et a réorienté ses activités, en collaborant dès 2009 avec le groupe Triballat, qui l’a rachetée. Concernant les investissements effectués par l’appelante, la société X estime qu’elle ne les a jamais demandés à la société Y, qu’ils ne lui étaient pas dédiés et qu’ils ne sont pas définitivement perdus à l’issue du préavis. En sus, l’intimée prétend qu’elle n’a jamais agi de façon à ce que la société Y puisse légitimement croire à la pérennité des relations. Elle soutient enfin que les ventes du produit étaient en décroissance et qu’elle était préoccupée par certaines insuffisances de «'qualité'».
XXX
La durée du préavis doit être fixée à une durée suffisante pour permettre à l’entreprise de se réorienter, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité, la spécificité des produits et la dépendance économique. Le délai de préavis suffisant s’apprécie au moment de la notification de la rupture.
Il y a lieu de considérer que la société Y a réalisé en 2009 15 % de son chiffre d’affaires avec la société X Produit Frais France, 19 % en 2010, 21 % en 2011 et 15 % en 2012, selon l’attestation de la société AuditAbe, auditeur des comptes de la société Lacteos Y (pièce 31 de la société Y). Le chiffre d’affaires réalisé avec la société X SA ne peut en effet être pris en considération et ajouté à celui de X Produits Frais France, pour les raisons exposées plus haut. Le chiffre de 41 % avancé par la société Y et qui représente le pourcentage global représenté par les sociétés X dans le chiffre d’affaires de la société Y en 2009 ne peut donc être retenu.
Contrairement à ce que prétend la société Y, elle n’était soumise à aucune obligation de non-concurrence envers la société X Produits Frais France. En effet, la proposition commerciale du 2 mai 2006 qui fondait les relations avec cette société et qui a été interrompue en juillet 2013, ne prévoyait sous le chapitre «'exclusivité et clause de non-concurrence'» que des obligations à la charge de la société X. Il était notamment prévu que X s’engageait à confier exclusivement à Y la fabrication des produits objets du contrat, sous peine d’être redevable de pénalités de 600 000 euros hors-taxes pendant les trois premières années de durée du contrat. Par ailleurs, le contrat conclu entre les mêmes sociétés le 15 octobre 2009 concernant la marque «'X Gourmandises'», résilié par la société X pour arrêt de commercialisation de ce produit, prévoyait au point 2.1 c) une obligation de non-concurrence à la charge de Y deux ans après la cessation du contrat, mais seulement si le contrat avait été résilié de façon anticipée par Y. Cette clause n’était donc pas applicable en juillet 2013. La société Y pouvait donc se reconvertir pendant le préavis sans encourir le grief de violation d’une obligation de non-concurrence.
Enfin, si la société Y ne démontre pas que la réalisation d’une troisième ligne de production lui aurait été imposée par la société X Produits Frais France, il résulte des messages électroniques échangés en février 2009 que ses capacités de production étaient inférieures aux prévisions de la demande cumulée des sociétés X Produits Frais France et X SA au titre des divers contrats conclus et que c’est donc à la demande du groupe X au sens large qu’elle a décidé de créer sa troisième ligne de production.
Mais la société Y, qui affirme que cette ligne était entièrement dédiée aux produits X, ne l’établit pas. En outre, ne pourraient être pris en compte en l’espèce que les produits de la société X Produit Frais France. Il résulte des pièces versées par la société Y et, notamment, du mémoire explicatif figurant en pièce 27 de la société appelante, que si la ligne de production 3 devait permettre la production de 999 tonnes de yaourts, la moyenne produite pour la société X sur cette ligne s’établissait à 400 tonnes. Il peut en être déduit que cette nouvelle ligne était utilisée jusqu’à 60 % par d’autres clients que la société X pour la fabrication d’autres produits. En outre, la société Y ne justifie pas que celle-ci ne serait pas réutilisable après la fin des relations commerciales avec X, le descriptif qui en est fourni en pièce 27, à savoir la fabrication des yaourts en pots en verre, étant suffisamment large pour autoriser la fabrication de tout yaourt concurrent. Enfin, si la société Y fait état d’un investissement en stérilisateur en 2008, elle ne démontre pas davantage l’avoir fait à la demande de la société X ni que cet investissement aurait été dédié à cette société et non réutilisable à la suite de la rupture.
Au regard de ce qui précède, le préavis octroyé de 12 mois est d’une durée suffisante. Il y a donc lieu de juger que la rupture des relations commerciales n’a pas été brutale.
Sur l’effectivité du préavis
La société Y indique avoir subi une importante perte de marge brute d’exploitation au cours du préavis, la société X n’ayant que partiellement exécuté le préavis de douze mois, le taux de baisse des commandes s’élevant en moyenne à 17 %.
La société X soutient que le préavis de 12 mois a bien été respecté, la baisse des commandes étant générale et régulière depuis des années du fait des circonstances économiques. De plus, elle indique avoir normalement exécuté le préavis, puisque plus de 83% du volume moyen de la période antérieure au préavis a été atteint.
L’effectivité du préavis suppose que celui-ci ait été exécuté dans les conditions antérieures, sous réserve que les conditions économiques le permettent.
À cet égard, la société X Produits Frais France justifie que les circonstances économiques ne lui permettaient pas de maintenir rigoureusement les mêmes montants de commandes, compte tenu de la baisse tendancielle d’activité. Il ressort en effet des pièces versées aux débats par la société Y (pièce 37) que les ventes en tonnes de la société Y ont connu une baisse continue depuis août 2011, compte tenu de «'la situation économique globale et plus concrètement la régression et la chute que souffre le secteur de l’industrie laitière'». Certains clients (Aviludo, Coviran) ont arrêté de travailler avec Y. Par ailleurs cette baisse de commandes ne s’est pas traduite par une augmentation concomitante de commandes auprès de tiers.
Globalement, et pour les raisons évoquées ci-dessus, le maintien de plus de 80 % du volume moyen de la période antérieure garantit l’effectivité du préavis. La demande de la société Y sera donc rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le préjudice de la société Y
La rupture n’ayant pas été brutale, les demandes de la société Y relatives aux dommages résultant de la brutalité de la rupture, soit la perte de marge au cours de la période de préavis supplémentaire de 12 mois qui aurait dû lui être accordée, les investissements non amortis, pour un montant de 2.600.136 euros et le coût des licenciements, soit 95.266,18 euros, seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la société X Produits Frais France
L’intimée estime que la procédure engagée par la société Y revêt un caractère abusif et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais la société intimée ne démontre pas que l’action intentée par la société Y aurait manifesté un acharnement dolosif à son encontre ou aurait été dépourvue de tout fondement. Dès lors, il n’est pas établi que cette action ait dégénéré en abus de droit et la demande de la société X Produits Frais France sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles
La société Y succombant, elle devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à payer à la société X Produits Frais France la somme de 12'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE la société X Produits Frais France de sa demande pour procédure abusive,
CONDAMNE la société Y aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Y à payer à la société X Produits Frais France la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Z A
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