Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La seconde partie de l'alinéa 5 de l'article L7124-1 du Code du travail prévoit qu' : « En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l'enfant, […] R7124-19-3 du Code du travail. [14] Art. L7124-10 du Code du travail. [15] Art. L7124-30 et L7124-31 du Code du travail. [16] Art. L7124-22 et L7124-23 du Code du travail.
Lire la suite…[…] Les époux A ajoutent que les articles L7124-2 et L7124-23 du Code du travail imposent de recueillir l'accord écrit d'un mineur avant de l'employer, ce que la société défenderesse n'a pas fait. Ils précisent que les articles L4153, R453-15 et R453-16 du Code du travail prohibent l'emploi de mineurs pour réaliser une image contraire aux bonnes moeurs, et que l'article 227-23 du Code pénal incrimine la fixation pour diffusion de l'image d'un mineur lorsqu'elle présente un caractère pornographique, comme tel est le cas selon eux. […] Pouvez-vous me confirmer par mail votre accord pour cette participation ? Si vous avez des questions, vous pouvez joindre L M, la responsable au service”.
La seconde partie de l'alinéa 5 de l'article L7124-1 du Code du travail prévoit qu' : « En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, qui porte notamment sur les conséquences, sur la vie privée de l'enfant, […] R7124-19-3 du Code du travail. [14] Art. L7124-10 du Code du travail. [15] Art. L7124-30 et L7124-31 du Code du travail. [16] Art. L7124-22 et L7124-23 du Code du travail. [17] Art. L7124-24 du Code du travail
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