Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Pour toute personne, de faire exécuter par un enfant de moins de seize ans des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation, ou de lui confier des emplois dangereux pour sa vie, sa santé ou sa moralité ;
2° Pour toute personne autre que les père et mère pratiquant les professions d'acrobate saltimbanque, montreur d'animaux, directeur de cirque ou d'attraction foraine, d'employer dans ses représentations un enfant âgé de moins de seize ans ;
3° Pour le père et la mère exerçant des professions mentionnées aux 1° et 2°, d'employer dans leurs représentations leur enfant âgé de moins de douze ans ;
4° Pour toute personne, d'employer comme mannequin un enfant durant une période de vacances scolaires pour un nombre de jours supérieur à la moitié de la durée des vacances.
La seconde partie de l'alinéa 5 de l'article L7124-1 du Code du travail prévoit qu' : « En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, l'autorité administrative délivre aux représentants légaux une information relative à la protection des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de ces vidéos, […] il existe des dispositions spécifiques relatives à la durée du travail pour les enfants mannequins, précisés aux articles R7124-27 à R7124-30 du Code du travail. […] R7124-19-3 du Code du travail. [14] Art. L7124-10 du Code du travail. [15] Art. L7124-30 et L7124-31 du Code du travail. [16] Art. L7124-22 et L7124-23 du Code du travail.
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La seconde partie de l'alinéa 5 de l'article L7124-1 du Code du travail prévoit qu' : « En cas d'obtention de l'autorisation mentionnée au 5° du présent article, […] sur la vie privée de l'enfant, de la diffusion de son image sur une plateforme en ligne mentionnée au même 5°. […] Compte tenu de la spécificité de l'activité, il existe des dispositions spécifiques relatives à la durée du travail pour les enfants mannequins, précisés aux articles R7124-27 à R7124-30 du Code du travail. […] R7124-19-3 du Code du travail. [14] Art. L7124-10 du Code du travail. [15] Art. L7124-30 et L7124-31 du Code du travail. [16] Art. L7124-22 et L7124-23 du Code du travail. [17] Art. L7124-24 du Code du travail
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