Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Acquisition des droits et spécificités de la durée légale Comme tout salarié, le concierge gardien acquiert un droit à congé payé à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète, conformément à l'article L. 7213-1 du Code du travail. Une subtilité importante concerne les couples de concierges, partenaires de PACS ou concubins assurant ensemble le service. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
Lire la suite…Au 1er juillet 2015, les articles 25,26 de la présente convention deviendront : « Article 25 Congés annuels Le droit à congés payés annuels est acquis dans les conditions prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, à savoir : 2, […] livre II, titre V, chapitre Ier du code du travail relatif au travail temporaire). […] Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions de l'article L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Monsieur [L] [M] né le 06 Février 1967 à [Localité 5] […] [Adresse 6] […] Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions des l'articles L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail.
[…] — la Banque de France a méconnu l'article L. 1243-8 du code du travail et l'article 26 de la convention collective des gardiens, […] 62 euros mensuel ou, à titre subsidiaire, les sommes de 6 002, 27 euros et de 600, […] permanent ou complet (par roulement, équipe de suppléance) pour les salariés de catégorie B (dans la limite de 12 500 unités de valeur) () Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l'article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l'agrément de l'employeur dans les conditions des articles L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail. () Les remplaçants, lorsqu'ils sont salariés de l'employeur du titulaire du poste, […]
[…] Monsieur X a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes par déclaration au greffe du 6 octobre 2015. […] par ailleurs, au vu des comptes rendus des réunions du conseil syndical des 07 avril et 06 octobre 2010 ainsi que des états des stocks faits par Monsieur X, […] titre V, chapitre Ier, du code du travail relatif au travail temporaire), […] sauf à effectuer lui-même son propre remplacement comme l'y autorise l'article L. 7213-2, avant- dernier alinéa, du code du travail. Le choix du remplaçant est soumis à l'agrément de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 7213-6, L. 7213-7 et R. 7213-8 du code du travail, […] Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, […]
Acquisition des droits et spécificités de la durée légale Comme tout salarié, le concierge gardien acquiert un droit à congé payé à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables pour une année complète, conformément à l'article L. 7213-1 du Code du travail. Une subtilité importante concerne les couples de concierges, partenaires de PACS ou concubins assurant ensemble le service. […] L. 7213-6 et R. 7213-8). […]
Lire la suite…