Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 23/00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 janvier 2023, N° F20/00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00602 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXAA
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
19 janvier 2023
RG :F 20/00537
[M]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SO LEIL LEVANT
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 19 Janvier 2023, N°F 20/00537
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [L] [M]
né le 06 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 28 juillet 2016, M. [L] [M] a été embauché par le syndic de copropriété Nexity, représentant du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], suivant contrat de travail à durée déterminée du 26 juillet au 20 septembre 2016, en qualité d’employé d’immeuble, catégorie A coefficient 255 niveau 2 de la convention collective des gardien, concierge et employé d’immeuble, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires et moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 477 euros.
L’embauche de M. [M] avait vocation à remplacer temporairement Mme [H] [C], salariée de l’immeuble et était susceptible de se prolonger jusqu’au retour de celle-ci.
Par avenant du 2 septembre 2017, le contrat de travail s’est poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Considérant qu’il aurait dû être reclassé sur un poste de gardien d’immeuble au coefficient 255, catégorie B, niveau 2, et bénéficier d’un logement de fonction, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes par requête déposée le 20 août 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
— Déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [7],
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur [M].'
Par acte du 17 février 2023, M. [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 mai 2023, le salarié demande à la cour :
'
— D’accueillir l’appel interjeté par Monsieur [L] [M], le dire juste et bien fondé.
— De réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— De rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Syndic de propriété [7], représentant le Syndicat des copropriétaires de la résidence [7].
— De déclarer recevables, justes et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [L] [M].
Tenant les fonctions effectivement exercées par le salarié depuis son embauche, le 28 juillet 2016, et la qualification qui en découle, dire et juger que depuis cette date, Monsieur [L] [M] était classé dans la catégorie gardien d’immeuble, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, définie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
— De condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] à porter et payer à Monsieur [L] [M] un rappel de salaires d’un montant de 7440 euros bruts, correspondant à la différence entre les rémunérations de toute nature qu’il a perçues et celles auxquelles il avait droit en fonction de la classification gardien d’immeuble, catégorie B, niveau 2, coefficient 255, définie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles.
— De condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] à remettre à Monsieur [L] [M] les bulletins de salaire correspondant aux condamnations qui seront prononcées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
— De condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] à porter et payer à Monsieur [L] [M] une somme de 7000
euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement de l’intégralité des salaires et accessoires.
— De condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] à porter et payer à Monsieur [L] [M] une somme de 44 651,10 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait du défaut de mise à disposition d’un logement de fonction.
— De condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] à porter et payer à Monsieur [L] [M] une somme de 3000
euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— De condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
M. [M] soutient essentiellement que :
— selon les dispositions de l’article 14 alinéa 1er de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. »
— par conséquent, la présente action est valablement dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [7], qui est son seul et unique employeur pour toute la durée du contrat de travail.
Sur la revalorisation du coefficient d’emploi et le rappel de salaire
— il aurait dû bénéficier du poste de gardien d’immeuble et être rémunéré au coefficient 255, catégorie B, niveau 2.
— le contrat à durée déterminée n’excluait aucune des activités relevant du poste de gardien d’immeuble exercé par Mme [H] [C].
— la résidence [7] a 500 logements et est dotée d’un logement de fonction réservé au gardien d’immeuble.
Ainsi, un gardien d’immeuble est nécessaire au bon fonctionnement de la copropriété.
— la société Nexity recherchait un gardien d’immeuble bénéficiant d’un logement de fonction.
— il a exercé depuis son embauche les tâches de gardien d’immeuble.
— l’avenant conclu le 2 septembre 2017, après transformation du CDD en CDI à la suite de la mise à la retraite de Mme [C], prévoit que le poste de gardien d’immeuble lui sera proposé dès lors que le logement de fonction sera disponible et qu’un avenant au contrat de travail sera alors établi.
— il est juridiquement infondé de faire dépendre l’attribution du poste de gardien d’immeuble de la disponibilité du logement de fonction.
— le syndicat des coproprétaires conditionne l’attribution du poste de gardien d’immeuble à la seule disponibilité du logement de fonction, reconnaissant ainsi, implicitement mais nécessairement, qu’il exécutait toutes les tâches d’un gardien d’immeuble.
— il est logique et légitime qu’il soit classé dans la même catégorie que celle qu’il a remplacée et à laquelle il a par la suite succédé, à savoir la catégorie B, niveau 2, coefficient 255 pour laquelle l’attribution d’un logement de fonction est obligatoire.
— aucun logement de fonction n’a été mis à sa disposition.
— pendant quatre années, il a été contraint de supporter les frais de location.
— il utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail à [Localité 4].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2023, le syndic de propriété représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] demande à la cour de :
'
Recevoir l’appel de MR [L] [M],
Le dire mal fondé en la forme et au fond,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de NIMES en date du 19 janvier 2023,
Juger l’action de MR [L] [M] irrecevable,
Le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Condamner Mr [L] [M] au paiement d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.'
Il fait essentiellement valoir que :
— un syndicat de copropriété n’a pas la personnalité morale et seul le syndic de copropriété le représentant peut être attrait en justice et être condamné.
— il appartenait à Mr [M] de mettre en cause le représentant de son employeur et de distinguer les périodes puisque le syndic qui représentait le syndicat des copropriétaires n’est pas le même durant les différentes périodes de la relation contractuelle.
Subsidiairement, sur le fond
— l’appelant doit rapporter la preuve de la qualification qu’il invoque ; or, il ne fournit au débat aucune pièce susceptible de caractériser des missions de gardien d’immeuble, catégorie 2 niveau 2 coefficient 255 et de démontrer en quoi il n’occupait pas le poste d’employé d’immeuble tel que défini au terme du contrat de travail conclu.
— placé en catégorie A, coefficient 255 niveau 2 employé d’immeuble, M. [M] n’avait pas vocation à se voir attribuer un logement de fonction.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [M]
En tant qu’agent officiel d’exécution du syndicat qu’il représente dans tous les actes de la vie civile ainsi qu’en justice, le syndic est le mandataire du syndicat.
L’article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice tant en demandant qu’en défendant, même contre certains copropriétaires. Le syndicat étant une personne morale, il ne peut exercer son pouvoir d’action que par l’intermédiaire d’une personne physique, le syndic, auquel l’article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 confère une compétence exclusive
L’article 18 loi du 10 juillet 1965 dispose qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous (…) de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi.
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contestable que le syndicat des copropriétaires a la qualité d’employeur et le syndic celle de mandataire.
La demande irrégulière se définit comme celle qui tombe sous le coup soit d’une exception de procédure (incompétence, litispendance, connexité, exceptions dilatoires) soit d’une exception de nullité (nullité des actes pour vice de forme ou irrégularité de fond).
La demande irrecevable est celle qui tombe sous le coup d’une fin de non-recevoir, à savoir un défaut de droit d’agir alors que la demande mal fondée, est celle qui n’est pas justifiée en droit et/ou en fait, de sorte que le juge, après examen du fond de cette demande, ne peut pas l’accueillir favorablement.
La cour renvoie aux dispositions de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1967 disposant que le syndicat a qualité pour agir en justice.
La nullité des actes de procédure est régie par les articles 112 et suivants du même code.
Ces dispositions distinguent les vices de forme des irrégularités de fond, qui obéissent à des régimes différents notamment quant 'à l’exigence d’un grief pour celui qui l’invoque.
Selon l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 117, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Il est désormais constant que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité ne constitue qu’un vice de forme (Ch.Mixte, 22 février 2002, nº00-19.639) et que la mention « agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux » est suffisante si la loi précise quel est le représentant de la personne morale concernée, ce qui est le cas du syndic pour un syndicat de copropriété, et si ce vice ne cause pas grief.
S’il était en revanche démontré que le représentant de la personne morale, faisant « poursuites et diligence » pour son compte, était en réalité dépourvu de pouvoir pour ce faire, il s’agirait alors d’une nullité de fond.
La jurisprudence est par ailleurs constante pour admettre que l’irrégularité de la mention dans un acte de procédure de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme n’entraînant sa nullité qui si un grief est démontré.
L’en-tête de la requête mentionne le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] représenté par son représentant légal en exercice domilicié au siège de la copropriété, mention suffisante eu égard aux règles posées par la Cour de cassation sur ce point et rappelées ci-dessus.
En outre, le syndicat de copropriété a conclu devant les premiers juges, représenté par son syndic en exercice, de sorte qu’il a été en mesure d’intervenir à la procédure, laquelle n’a pas été perturbée et aucun grief n’apparaît établi, ni même invoqué par l’intimé.
Il convient dans ces circonstances de réformer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [M] irrecevables.
Les parties ayant conclu sur le fond, il y a lieu de statuer sur ce point et d’évoquer le litige.
Sur la classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
M. [M] a été embauché en qualité d’employé d’immeuble, catégorie A coefficient 255 niveau 2 et il revendique le poste de gardien d’immeuble coefficient 255, catégorie B, niveau 2.
L’appelant soutient que le contrat ayant été conclu pour pallier l’absence de Mme [H] [C], catégorie B niveau 2 coefficient 255, il doit bénéficier des mêmes conditions de coefficient et de salaire.
Il résulte des dispositions de l’article L 1242-15 du code du travail que 'La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d’essai, un salarié bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée de qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.'
Un salarié recruté sous contrat à durée déterminée pour un remplacement ne peut prétendre qu’au salaire correspondant au coefficient normal, et non à celui du coefficient attribué au titulaire du poste en considération de son ancienneté (Cass. soc., 20 avr. 1989, no 87-42.547).
Le principe d’égalité de rémunération ne s’applique que si le salarié recruté sous contrat à durée déterminée occupe les mêmes fonctions que le salarié titulaire du contrat à durée indéterminée et non simplement des fonctions de même nature. Ainsi, un salarié sous contrat à durée déterminée qui ne reprendrait pas la totalité des attributions du salarié qu’il remplace ne pourrait prétendre à une rémunération égale, même s’il possède la même qualification. A fortiori, lorsque le salarié embauché sous CDD, qui n’occupe pas l’intégralité des fonctions du salarié remplacé, est d’une qualification inférieure (Cass. soc., 15 oct. 2002, no 00-40.623 : 'Mais attendu que s’il résulte des termes de l’article L. 122-3-3, alinéa 2, du Code de travail que la rémunération du salarié sous contrat à durée déterminée doit être identique à celle du salarié sous contrat à durée indéterminée qu’il remplace, dès lors qu’il est de qualification équivalente et qu’il occupe les mêmes fonctions, la cour d’appel a constaté qu’en l’espèce M. [W] avait une qualification inférieure à celles des salariés qu’il avait été appelé à remplacer, et qu’il n’avait pas exercé la totalité des tâches assumées par eux ; qu’elle a pu, dès lors, en déduire que M. [W] ne pouvait prétendre à une rémunération égale à celle dont bénéficiait chacun des salariés remplacés ; que le moyen n’est pas fondé.')
Il appartient en conséquence à M. [M], ainsi qu’il a été rappelé supra, de rapporter la preuve de la réalité des fonctions exercées et qui correspondraient au coefficient et la qualification de la salariée remplacée.
Force est de constater la carence de l’appelant sur ce point ; il ne décrit aucunement les tâches qu’il a été amené à réaliser pendant la relation contractuelle à durée déterminée, se contentant d’indiquer qu’il exécutait les tâches d’un gardien d’immeuble.
Il convient dans ces circonstances de débouter M. [M] de sa demande au titre de sa classification, du rappel de salaire subséquent et en dommages et intérêts.
Sur la mise à disposition d’un logement de fonction
L’article 20 de la convention collective nationale des gardien, concierge et employé d’immeuble prévoit :
« Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B ».
La demande présentée par le salarié pour la période relative au contrat à durée déterminée ne peut en conséquence prospérer dans la mesure où il était classé en catégorie A pour laquelle la mise à disposition d’un logement de fonction est facultative.
En outre, dans le cadre d’un remplacement de salarié titulaire, il résulte de l’article 26 de la convention collective relatif au remplacement du salarié en congé, auquel renvoie l’article 27 (pour les salariés en arrêt de travail) que :
'…
L’employeur détermine les conditions dans lesquelles l’éventuel remplacement du salarié en congé devra en tout ou partie être assuré :
' soit, quel que soit le statut du titulaire du poste, par un ou des salarié (s) engagé (s) en contrat à durée déterminée, à temps complet ou partiel (catégorie A), à service partiel, permanent ou complet (par roulement, équipe de suppléance) pour les salariés de catégorie B (dans la limite de 12 500 unités de valeur) ;
' soit par une entreprise prestataire de services (éventuellement régie par les dispositions de la partie 1, livre II, titre V, chapitre I du code du travail relatif au travail temporaire).
Le salarié logé a la possibilité de choisir son remplaçant conformément aux dispositions de l’article L. 7213-2 du code du travail. Ce choix doit recevoir l’agrément de l’employeur dans les conditions des l’articles L. 7213-6 et R. 7213-8 du code du travail.
Si l’employeur refuse le remplaçant proposé, ce remplaçant ne pourra pas être un salarié logé (cat. B), la mise à disposition du logement de fonction ne pouvant être imposée au salarié titulaire. Seule la loge ou la partie du logement de fonction réservée au service et pouvant être isolée sera laissée à la disposition du remplaçant.
…'
Il en résulte que la mise à disposition du logement de fonction ne peut être imposée au salarié titulaire en cas de remplacement.
Par un avenant en date du 2 septembre 2017 à effet au 1er septembre 2017, le contrat à durée déterminée se poursuit en contrat à durée indéterminée, avec la même classification que précédemment, le contrat précisant que le poste de gardien d’immeuble sera proposé à M. [M] lorsque le logement de fonction sera disponible.
En application des dispositions de l’article L 7211-2 du code du travail, est considérée comme concierge, employé d’immeuble, femme ou homme de ménage d’immeuble à usage d’habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui logeant dans l’immeuble au titre accessoire du contrat de travail, est chargée d’en assurer la garde, la surveillance et l’entretien ou une partie de ces fonctions.
Selon les dispositions de l’article 18 de la convention collective nationale des gardiens, concierges, et employés d’immeubles, 'les salariés relevant de la convention se rattachent :
A – Soit au régime de droit commun (catégorie A) lorsqu’ils travaillent dans un cadre horaire : 151,67 heures, correspondant à un emploi à temps complet; l’horaire mensuel contractuel devant être précisé sur le contrat de travail.
B – Soit au régime dérogatoire (catégorie B) défini par les articles L. 7211-1 et 7211-2 du code du travail (excluant tout référence à un horaire) lorsque leur emploi répond à la définition légale du concierge, leur taux d’emploi étant déterminé par l’application du barème d’évaluation des tâches en unités de valeur.'
Il résulte de l’avenant susvisé qu’il a été engagé (tant dans le cadre du contrat à durée déterminée que du contrat à durée indéterminée) en tant qu’employé d’immeuble pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, ce qui correspond au régime de droit commun soumis à un horaire mensuel contractuel, qui en l’espèce, est précisé dans le contrat :
— du lundi au mercredi de 8h à 12h et de 14h à 17 h
— le jeudi de 8h à 12h
— le vendredi de 8 h à 12h et de 14h à 17h
— le samedi de 8h à 11h,
ces mêmes horaires figurant dans le contrat à durée déterminée.
Les bulletins de salaire délivrés mentionnent cette durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Or, le régime dérogatoire de la catégorie B défini par les articles L 7211-1 et 7211-2 du code du travail exclut tout référence à un horaire, contrairement à ce que prévoit le contrat de travail de M. [M].
Par ailleurs, il résulte de l’avenant que les travaux à réaliser par le salarié étaient les suivantes :
— 'LUNDI : sortie des encombrants dans les 2 sous-sol des garages, balayer terrasse, coursives extérieures, [Adresse 8], nettoyage du hall d 'entrée et ascenseur au bâtiment 6
— MARDI : balayage et nettoyage complet du bâtiment 6, les deux sous-sols des garages et les escaliers de sorties, balayage autour du [Adresse 3]
— MERCREDI : balayage et nettoyage hall d’entrée et ascenseur au bâtiment 6, balayage de la terrasse et des coursives extérieures, [Adresse 8]
— JEUDI : sortie des encombrants dans les deux sous-sols des garages, les escaliers de sortie, nettoyage du hall d’entrée et ascenseur du bâtiment 6
— VENDREDI : balayage de la terrasse et des coursives extérieures, [Adresse 8], et petite terrasse [Adresse 1]
— SAMEDI : nettoyage hall d’entrée et ascenseur bâtiment 6, la fosse au niveau – 2 au [Adresse 3], les deux sous-sols garages et les escaliers de sortie
Entretien des espaces verts de la [Adresse 8]
— Prendre immédiatement toute mesure pour faire face à toute anomalie de fonctionnement en cas de panne ascenseur, d’absence de fourniture d’eau chaude, d’eau froide ou de chauffage, de fuite d’eau sur canalisation ou évacuation communes, en cas de panne d’électricité, en appelant les prestataires affectés aux interventions concernées – Contrôle des tâches des préposés des entreprises : tenue d’un cahier pour consigner quotidiennement les interventions, et tenue d’un cahier pour recenser les réclamations des résidents, tenir une permanence à la loge – Surveillance des parties communes et éléments d’équipements communs : portails, portillons, ascenseurs afin de s’assurer de leur bon fonctionnement, appeler les prestataires concernés, en cas de panne -Veiller au respect du réglement intérieur par les résidents : interdiction des jeux de ballons sur la terrasse, nuisances sonores, étendage du linge au balcon – Effectuer des petits travaux d’entretien courant : maçonneríe, serrurerie, vitrerie…,'
A la différence d’un employé d’immeuble, le gardien assure, outre l’entretien physique, la surveillance, notamment les entrées et sorties dans la résidence, et la coordination administrative.
Alors que l’employé d’immeuble s’occupe des petites réparations, le gardien d’immeuble est souvent chargé de coordonner des travaux d’entretien plus importants, tels que des réparations structurelles, des rénovations ou des améliorations esthétiques.
M. [M] ne démontre aucunement qu’il exerçait des fonctions de gardiennage et de surveillance permanente des lieux de jour comme de nuit et donc que les missions qui étaient les siennes s’exécutaient au delà du cadre horaire fixé par son contrat de travail.
La définition des fonctions du salarié reprise ci-dessus relève de l’employé d’immeuble et non du gardien, M. [M] ne rapportant pas la preuve contraire.
M. [M] ne peut dès lors prétendre à l’attribution d’un logement de fonction suite à l’avenant conclu le 2 septembre 2017.
Il sera débouté des demandes présentées à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de M. [L] [M] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Nîmes sauf en ce qu’il a mis les dépens à la charge de M. [L] [M],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les demandes de M. [L] [M] sont recevables,
Déboute M. [L] [M] de toutes ses demandes,
Dit n’y avoir leu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [M] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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