Article L7233-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L129-17 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret précise les conditions d'application des articles L. 7233-4 et L. 7233-5.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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www.legifiscal.fr · 20 septembre 2022
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.436, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 129-17, devenu l'article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d'application de l'article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8 ; qu'il est manifeste, dès lors, qu'en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l'aide financière de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'article D. 129-31, devenu l'article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l'article 34 de la Constitution ;

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  • Financement d'une crèche par l'employeur·
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Rémunérations·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Assiette
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