Article L7313-8 du Code du travail
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires30

1Chambre commerciale, Cour de cassation, le 20 novembre 2024, n° 23-19.085
kohenavocats.fr · 21 novembre 2024

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 7. […] Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, […]

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2Superprivilège (des salaires)Accès limité
pernaud.fr · 6 février 2024

3Créancier chirographaire : définition et explication
www.exprime-avocat.fr · 3 février 2024

L'article L.643-8 Code de commerce définit précisément l'ordre de priorité pour la répartition de l'actif distribuable dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. […] Créances du Travail Garanties par Privilège : Les créances garanties par les privilèges établis dans le code du travail (articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8). […] Créances avec Privilège Spécifique : Les créances bénéficiant du privilège prévu par l'article L. 624-21. […]

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 14 novembre 2013, n° 2013007688

[…] | ECHEANCE ___ ||| MONTANT ___ [][ ECHEANCE _ MONTANT _ | 1°° échéance 1% 6° échéance 12,25% 2° échéance 1% 7° échéance 12,25% 3° échéance 12,25% 8° échéance 12,25% 4* échéance 12,25% 9 échéance 12,25% 5° échéance 12,25% 10° échéance 12,25% […] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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2Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 mai 2012, n° 2011003950

[…] — règlement à 100 % des créances admises sur 8 ans […] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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3Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 21 juin 2024, n° 23/04848

[…] L'affaire principale n°22/02822 a été radiée le 8 décembre 2022 par le juge de la mise en état à défaut d'avoir reçu de demande de jonction et l'autre affaire le 15 décembre 2022. […] II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.

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