Article L3253-2 du Code du travail
Article L3253-1Article L3253-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires83

1Actif disponible et passif exigible : comment le calculer ?
simonnetavocat.fr · 18 mai 2026

L. 631-1 et L. 640-1). […] Les créances salariales nées avant le jugement d'ouverture sont prises en charge, dans certaines limites, par l'AGS (C. trav., art. L. 3253-2 et suiv.). […]

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2Requalification en contrat de travail : comment la demander ou se défendre ?
simonnetavocat.fr · 28 avril 2026

; les ouvreuses, préposés aux vestiaires et vendeurs de programme (article L. 7321-2) ; les entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi (article L. 7331-1). […] au motif d'un refus de course ; la fixation du prix par la plateforme est désormais légalement encadrée (articles L. 7341-1 et suivants du Code du travail). […] L. 8223-1 du Code du travail. […] Elle se cumule avec l'ensemble des autres indemnités de rupture (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738) ; […] perte du bénéfice du superprivilège des salariés en cas de procédure collective de l'employeur (article L. 625-9 du Code de commerce et articles L. 3253-2 et suivants du Code du travail).

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3Les privilèges : guide juridiqueAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 14 novembre 2013, n° 2013007688

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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2Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême, 10 mai 2012, n° 2011003950

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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3Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 21 juin 2024, n° 23/04848

[…] Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège social est sis 6 et [Adresse 2] […] II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code. […] — les frais [O] [G] 02/22 CELIK IMMO ne sont pas justifiés ;

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