Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
L'article L.643-8 Code de commerce définit précisément l'ordre de priorité pour la répartition de l'actif distribuable dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. […] Créances du Travail Garanties par Privilège : Les créances garanties par les privilèges établis dans le code du travail (articles L. 3253-2, L. 3253-4, L. 7313-8). […] Créances avec Privilège Spécifique : Les créances bénéficiant du privilège prévu par l'article L. 624-21. […]
Lire la suite…[…] — Le règlement des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture à leurs échéances ; – Le règlement des créances super privilégiées, autrement dit des créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-4 et L.7313-8 du code du travail et les créances avancées au titre du 3° de l'article L.3253-8 du code de travail sans délai conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ; – Le règlement des créances inférieures à 300 euros, dans la limite de 5% du passif estimé, au comptant conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce ; […]
[…] | ECHEANCE ___ ||| MONTANT ___ [][ ECHEANCE _ MONTANT _ | 1°° échéance 1% 6° échéance 12,25% 2° échéance 1% 7° échéance 12,25% 3° échéance 12,25% 8° échéance 12,25% 4* échéance 12,25% 9 échéance 12,25% 5° échéance 12,25% 10° échéance 12,25% […] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
[…] — règlement à 100 % des créances admises sur 8 ans […] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 625-8 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code et L. 3253-16, 2° du code du travail : 7. […] Selon le premier de ces textes, nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10 [L. 3253-2 et L. 3253-3], L. 143-11 [L. 3253-4], L. 742-6 et L. 751-15 [L. 7313-8] du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, […]
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