Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur.
Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
Selon l'article L. 721-6 devenu L. 7413-2 du code du travail, les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés, et il résulte des articles L. 7421-1, L. 7421-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du même code que lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile, l'employeur est tenu d'établir, en deux exemplaires au moins, […] ALORS QUE le non respect des formalités prévues par l'article L 721-7 du code du travail (devenu articles L 7413-3, L 7421-1 et L 7421-2 dans la nouvelle codification) a pour sanction que la règle de la présomption de travail à temps complet doit s'appliquer ; […]
[…] Prononcé publiquement le 29 Juin 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; […] — Constater le non respect des L 7421-1, L 7421-2 et R 7421-1 à R 7421-3 du Code du travail,
[…] * copie du carnet conforme à l'article L.7421-1 du code du travail, dont un exemplaire est détenu par l'employeur en application de l'article L.7421-2, rempli suivant les dispositions des articles R.7421-1 à 3 du code du travail, […] — ordonné à la SARL TD SERVICE d'avoir à payer au Syndicat SYMETAL la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail. […] Attendu que c'est à bon droit et dans le cadre des dispositions de l'article 1454-3 du code du travail que la juridiction du travail a ordonné la production des bilans jus- qu'en 2009, de la déclaration prévue à l'article L7413-3 du code du travail et du carnet prévu à l'article L7421-2 du même code ;