Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre III : Prérogatives et moyens d'intervention / Section 4 : Recherche et constatation des infractions ou des manquements / Sous-section 1 : Procès-verbaux
Article L8113-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.
Commentaires • 2
En effet, l'article R. 717-77-2 précise : « les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77 ». […] En effet, les services de l'inspection du travail ne peuvent dresser procès-verbal à l'encontre de l'État, des collectivités territoriales, et de leurs établissements publics administratifs (cf. article L. 8113-8 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République (…) ». Aux termes de l'article L. 8113-8 du même code : « Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, […]
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2. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 23 juillet 2014, 363522
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail : « Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 8113-8 du même code : « Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, […]
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