Article L8113-7 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 4

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.


Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département.


Avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues.


Lorsqu'il constate des infractions pour lesquelles une amende administrative est prévue au titre V du livre VII de la quatrième partie ou à l'article L. 8115-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, lorsqu'il n'a pas dressé un procès-verbal à l'attention du procureur de la République, adresser un rapport à l'autorité administrative compétente, dans le cadre de la procédure prévue au chapitre V du présent titre.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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3Accidents du travail graves et mortels : la coopération entre l'inspection du travail et les services judiciaires va être renforcée
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Selon les chiffres du gouvernement, 810 personnes sont décédées au travail en 2023 dont 38 âgées de moins de 25 ans et 590 000 accidents du travail ont été dénombrés dont 40 000 graves. Face à cette réalité, le gouvernement entend renforcer sa politique pénale. C'est ce qu'a dévoilé Le Monde le 9 juillet dernier avec la publication à venir d'une instruction du ministère du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et du ministère de la justice. Cette instruction, que nous nous sommes procurés, doit permettre de renforcer la coordination entre l'inspection du travail et les …

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Décisions+500

1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 novembre 2021, n° 20/00896Confirmation

2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 9 janvier 2020, n° 18/00618Infirmation partielle

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 15 octobre 2013, n° 13/56811
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