Article L8222-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/05/2011
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Version25/12/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L324-14-1 alinéas 3 à 5, Code du travail - art. L324-14-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 93

Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3.
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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013
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Commentaires13


marches-publics.legibase.fr · 8 août 2017

Mme Christine Pires Beaune · Questions parlementaires · 4 novembre 2014

Cette loi met en place, avec les articles L. 1262-4-4, L. 3245-2, L8281-1 et L. 4231-1 du code du travail, de nouveaux dispositifs d'alerte et de vigilance et impose de nouvelles obligations aux « donneurs d'ordre » et aux « maîtres d'ouvrage », à la différence des dispositions de l'article L. 8222-6 du code du travail qui s'appliquent précisément aux personnes morales de droit public pour ce qui est d'un cas du dispositif d'alerte. […] Or le champ d'application de ces dispositions n'a pas été clairement défini par le code du travail (en particulier aux articles L. 1211-1, L. 4111-1 et L. 3211-1 du même code). […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Pau, 26 août 2015, n° 15/03124
Infirmation partielle

[…] A l'appui de ses prétentions, le centre hospitalier fait valoir s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 324-14-1 du code du travail devenu l'article L. 8222-6, qu'il a bien reçu en mai 2005 l'information selon laquelle l'inspection du travail avait relevé, s'agissant des salariés de l'association Eretra, deux infractions au code du travail relatives aux règles de travail à temps partiel et au travail dissimulé notamment concernant M me X qui a réalisé l'expertise, […]

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  • Associations·
  • Centre hospitalier·
  • Expertise·
  • Travail dissimulé·
  • Code du travail·
  • Paiement·
  • Résolution·
  • Facture·
  • Solde·
  • Exception d'inexécution

2Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 8 mars 2012, 11PA01729, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8254-1 du code du travail « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, […] qu'aux termes de l'article L. 8254-2 du même code : « La personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; […]

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  • Contribution spéciale·
  • Autorisation de travail·
  • Sociétés·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Immigration·
  • Migration·
  • Décret·
  • Recours gracieux

3Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2015, n° 14/04708
Confirmation

[…] Or la lettre d'observation du 3 avril 2009 mentionne qu'elle concerne la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 à L.8222-6 du code du travail, que la SARL SP Y a confié en 2006 et 2007 des prestations de gardiennage en sous-traitance à M. X Z- SIRG 33 et que cette entreprise a assuré ces prestations en violation des articles L. 8221-1 et 2 et L.8221-3 et 5 du code du travail, constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, ce qui est suffisant pour permettre au redevable de connaître les fondements juridiques du redressement sans qu'il soit nécessaire d'indiquer l'énoncé développé des articles mentionnés.

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  • Urssaf·
  • Lettre d'observations·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Mise en demeure·
  • Solidarité·
  • Redressement·
  • Attestation·
  • Travail·
  • Vérification
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