Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage
Article L8222-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 93
Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3.
Commentaires • 13
Cette loi met en place, avec les articles L. 1262-4-4, L. 3245-2, L8281-1 et L. 4231-1 du code du travail, de nouveaux dispositifs d'alerte et de vigilance et impose de nouvelles obligations aux « donneurs d'ordre » et aux « maîtres d'ouvrage », à la différence des dispositions de l'article L. 8222-6 du code du travail qui s'appliquent précisément aux personnes morales de droit public pour ce qui est d'un cas du dispositif d'alerte. […] Or le champ d'application de ces dispositions n'a pas été clairement défini par le code du travail (en particulier aux articles L. 1211-1, L. 4111-1 et L. 3211-1 du même code). […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] A l'appui de ses prétentions, le centre hospitalier fait valoir s'agissant de l'application des dispositions de l'article L. 324-14-1 du code du travail devenu l'article L. 8222-6, qu'il a bien reçu en mai 2005 l'information selon laquelle l'inspection du travail avait relevé, s'agissant des salariés de l'association Eretra, deux infractions au code du travail relatives aux règles de travail à temps partiel et au travail dissimulé notamment concernant M me X qui a réalisé l'expertise, […]
Lire la suite…- Associations·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8254-1 du code du travail « Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, […] qu'aux termes de l'article L. 8254-2 du même code : « La personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son cocontractant, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 8222-1 à L. 8222-6, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ; […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 11 juin 2015, n° 14/04708
[…] Or la lettre d'observation du 3 avril 2009 mentionne qu'elle concerne la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue aux articles L.8222-1 à L.8222-6 du code du travail, que la SARL SP Y a confié en 2006 et 2007 des prestations de gardiennage en sous-traitance à M. X Z- SIRG 33 et que cette entreprise a assuré ces prestations en violation des articles L. 8221-1 et 2 et L.8221-3 et 5 du code du travail, constitutif du délit de travail dissimulé par dissimulation de salariés, ce qui est suffisant pour permettre au redevable de connaître les fondements juridiques du redressement sans qu'il soit nécessaire d'indiquer l'énoncé développé des articles mentionnés.
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