Article L8256-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version12/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L364-10 (AbD), Code du travail L364-10 alinéas 1 à 5

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014
4 textes citent l'article

Commentaires12


Oratio Avocats · 8 novembre 2023

[…] Remarque : Le plafond des sanctions pécuniaires[16] ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du Code du travail (ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). […]

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Village Justice · 10 février 2022

[…] « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, à l'article L822-2 du présent code et à l'article L8253-1 du Code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L8256-2, L8256-7 et L8256-8 du même code ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L823-1 à L823-10

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

code du travail ; 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ; 16° Les succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 ; 17° Les associations professionnelles agréées mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 ; 18° Les prestataires de services de communication de données agréés par l'Autorité des marchés financiers ; […] Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. 6. […] L'article L. 8256-2 du code du travail punit ces mêmes faits d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. […]

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Décisions332


1Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2014, n° 1315930
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, […] l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine./ Le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2016, n° 1406029
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « le montant total des sanctions pécuniaires pour l'emploi d'un étranger en situation de séjour irrégulier ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre » ; qu'aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail « Le fait pour toute personne, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 27 octobre 2015, n° 1424907
Rejet

[…] Par un courrier du 17 septembre 2015, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de ce que le montant total des sanctions pécuniaires infligées à la société Lotus excède le montant prévu par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 8256-2 du code du travail.

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