Article R364-2 du Code du travail
Article R342-12
Article R713-1

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspecteur du travail les documents mentionnés aux articles R. 342-7, R. 342-8, R. 342-10 et R. 342-11, ou à l'inspecteur général du travail des transports les documents mentionnés à l'article R. 342-12, dans les conditions déterminées à ces articles, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.

Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

NOTA

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er, demeure en vigueur, dans sa rédaction à la date de publication du présent décret, l'article R. 364-2, en tant qu'il s'applique aux infractions aux dispositions de l'article R. 342-12.

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