Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 (V)
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4°(V)
Le montant de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Article 1 I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2008 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes ; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007 ; 3° A compter du 1er janvier 2008 …
Lire la suite…MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Elevage transport services PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'une entreprise (la société ELTRANS, l'exposante) en annulation de la mise en demeure que l'organisme de recouvrement (l'URSSAF de Bretagne) lui avait délivrée le 15 avril 2010 ; AUX MOTIFS QUE, par application combinée des articles L.244-2, L. 244-11 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constituait une …