Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 (V)
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4°(V)
L'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de professionnalisation lorsqu'il est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est à durée indéterminée.
Article 1 I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2008 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes ; 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007 ; 3° A compter du 1er janvier 2008 …
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