Entrée en vigueur le 15 février 2008
Est créé par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 1
Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des maisons de l'emploi, des administrations intéressées et des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution publique mentionnée à l'article L. 311-7, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-21 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.
Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 311-1 et à l'évaluation des actions engagées.
A cette fin, il émet un avis :
1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
2° Sur le projet de convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 311-1-2 ;
3° Sur l'agrément de l'accord d'assurance chômage mentionné à l'article L. 351-8, dans des conditions fixées par décret ;
4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.
Dans chaque région, un conseil régional de l'emploi est présidé par le préfet de région et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, du conseil régional et des principales collectivités territoriales intéressées, des administrations intéressées et des universités, des représentants d'organisations participant au service public local de l'emploi, notamment des maisons de l'emploi, ainsi que le directeur régional de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7. Il est consulté sur l'organisation territoriale du service public de l'emploi en région et émet un avis sur la convention prévue à l'article L. 311-7-9.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Il résulte des dispositions de l'article. L. 321-1-1 du Code du travail que l'employeur, même en cas de fermeture d'un établissement, doit faire un choix entre les salariés d'une même catégorie , et a l'obligation d'établir l'ordre des licenciements pour chacune des catégories de salariés touchés par la mesure de licenciement économique. […] Réforme la décision déférée en ce qui concerne l'application de l'art. L. 311-1-1 du Code du Travail relative aux critères de l'ordre des licenciements et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la S.A. […]
[…] 1 541,08 euros outre 154.10 euros au titre de l'année 2001, […] Attendu que c'est en vain que Monsieur X sollicite une indemnité en application de l'article L 311-1-1 du Code du Travail;
[…] Par conclusions enregistrées au greffe le 19 septembre 2014, soutenues à l'audience du 18 novembre 2014, M me Z E exerçant sous l'enseigne Y COIFFURE a, au visa des articles L 311-1-1, L 312-2, L 312-4 du code du travail applicable à B, demandé à la Cour de :