Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à un entrepreneur de travail temporaire en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par ledit entrepreneur dans les conditions prévues aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du présent code.
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2014, n° 13/15316Irrecevabilité
[…] Le conseil de D Z A a déposé des conclusions qu'il a développées lors de l'audience, aux termes desquelles il sollicite de voir déclarer l'appel relevé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace Moselle irrecevable au regard des dispositions de l'article R.142-25 du Code de la Sécurité Sociale, et demander reconventionnellement le versement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] Vu les dispositions de l'article R.124-25 du code du travail,
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