Entrée en vigueur le 24 mars 1978
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.
Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
Les dispositions de l'article R. 119-77 et du présent article sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
[…] à l'exception des contrats d'apprentissage conclus pour achever une formation initiée en contrat de professionnalisation, en application de l'article R. 117-7 du code du travail. 1.3 Le cas particulier des apprentis du service public : une rémunération majorée en fonction du diplôme Aux termes de l'article L. 117-10 du code du travail, […] il bénéficiera d'une rémunération afférente à une deuxième année d'apprentissage. 2.4 En cas d'allongement de la durée du contrat d'apprentissage - En application de l'article R.119-78 du code du travail, les apprentis dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue peuvent voir la durée de leur contrat allongée. […]
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