Entrée en vigueur le 21 décembre 1984
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
1° De valeurs mobilières émises par l'entreprise ;
2° De dépôt dans un compte courant bloqué, ouvert dans l'entreprise au nom du fonds salarial ;
3° De participation à un plan d'épargne d'entreprise régi par les articles L. 443-1 à L. 443-10 du présent code ;
4° De parts prises dans un des fonds communs de placement régis par les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, mentionnée à l'article précédent.
Lorsque les sommes sont recueillis en application d'une convention ou d'un accord collectif agréé s'appliquant à plusieurs entreprises, elles ne peuvent être placées que sous les formes mentionnées aux 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
[…] à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » (article L 411-2). […] S'il ne réalise pas cette déclaration, l'employeur s'expose, […] et le salarié ou ses ayants droit peuvent eux-mêmes procéder à la déclaration, dans les deux ans qui suivent l'accident (article R 471-3 du Code du travail). […] Lorsque l'employeur a des doutes concernant l'origine ou la réalité de l'accident du travail, il dispose de la faculté de porter des réserves motivées lors de la déclaration d'accident du travail (article R 441-6 du Code de la sécurité sociale), et dans les dix jours qui suivent cette transmission. […]
Lire la suite…[…] à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » (article L 411-2). […] S'il ne réalise pas cette déclaration, l'employeur s'expose, […] et le salarié ou ses ayants droit peuvent eux-mêmes procéder à la déclaration, dans les deux ans qui suivent l'accident (article R 471-3 du Code du travail). […] Lorsque l'employeur a des doutes concernant l'origine ou la réalité de l'accident du travail, il dispose de la faculté de porter des réserves motivées lors de la déclaration d'accident du travail (article R 441-6 du Code de la sécurité sociale), et dans les dix jours qui suivent cette transmission. […]
Lire la suite…[…] 36-05-04-01-03 […] que le requérant n'invoque pas utilement, au soutien de ses conclusions à fins d'annulation, la circonstance que le maire de la commune se serait abstenu, en méconnaissance des articles L. 471-1 et R. 471-3 du code du travail, de déclarer aux organismes de protection sociale l'accident du travail porté à sa connaissance ; que les conclusions en annulation présentées par M. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. […] R. […]
[…] Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PAU du 03 AVRIL 2009. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12 du code pénal, 475-1 du code de procédure pénale, L 241-1, L 241-2, L 241-5, L 241-6, L 241-10-1, R 241-48, R 264-1 du Code du Travail, R.471-3 AL.1, L.441-2 AL.1, R.441-3, R.441-4 du Code de la sécurité sociale.
[…] à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » (article L 411-2). […] S'il ne réalise pas cette déclaration, l'employeur s'expose, […] et le salarié ou ses ayants droit peuvent eux-mêmes procéder à la déclaration, dans les deux ans qui suivent l'accident (article R 471-3 du Code du travail). […] Lorsque l'employeur a des doutes concernant l'origine ou la réalité de l'accident du travail, il dispose de la faculté de porter des réserves motivées lors de la déclaration d'accident du travail (article R 441-6 du Code de la sécurité sociale), et dans les dix jours qui suivent cette transmission. […]
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